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14/06/2012 | FRANCE | N°11VE04004

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 juin 2012, 11VE04004


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 2 décembre 2011, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ;

Le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102448 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 23 février 2011 par lequel il a refusé à M. Mustapha A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le

Tribunal administratif ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 2 décembre 2011, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ;

Le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102448 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 23 février 2011 par lequel il a refusé à M. Mustapha A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ; que M. A ne produit aucun document de nature à prouver l'ancienneté et la stabilité de la vie commune dont il se prévaut ; que, s'il n'est pas contesté que M. A est marié depuis deux ans avec une ressortissante algérienne en situation régulière, l'intéressé ne saurait pour autant justifier d'une communauté de vie établie depuis son mariage le 11 juin 2009 dès lors qu'il a précisé lors de sa demande de titre de séjour être entré en France le 14 avril 2010 ; que si l'intéressé a eu un enfant le 4 février 2011, il n'en a pas avisé les services préfectoraux préalablement à l'arrêté attaqué ; que la naissance d'un enfant en France n'ouvre aucun droit particulier au séjour ; que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et une partie de sa fratrie ; qu'en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'un étranger entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, il n'est pas habilité à lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que l'arrêté attaqué n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mai 2012, le rapport de M. Diémert, président assesseur ;

Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 23 février 2011 par lequel il a refusé à M. Mustapha A, de nationalité marocaine, la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, au motif qu'en prenant la décision de refus de titre de séjour attaquée, l'administration a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. A a fait valoir que, entré en 2007 sur le territoire français, il est marié depuis le 11 juin 2009 avec une ressortissante algérienne titulaire d'une certificat de résidence de dix ans, et qu'ils sont parents d'un enfant né en France le 4 février 2011 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré aux services préfectoraux être entré sur le territoire français le 14 avril 2010 ; que, par suite, compte tenu du caractère récent du séjour en France de l'intéressé ainsi que de son mariage, l'arrêté du 23 février 2011 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé l'annulation de cet arrêté au motif de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A est titulaire d'un certificat de résidence d'Algérien de dix ans ; que le requérant entre ainsi dans l'un des cas qui ouvrent droit au regroupement familial en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité d'au moins un an ; que, dès lors, faute d'entrer dans le champ d'application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DU VAL-D'OISE aurait méconnu les dispositions de ce texte en prenant l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, cependant, l'arrêté attaqué n'a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement M. A, qui est susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, de son enfant ; qu'en outre, si M. A soutient qu'il assume le rôle du père auprès des filles de son épouse nées d'un précédent mariage, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de celles-ci ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 23 février 2011 ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1102448 du 20 octobre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

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N° 11VE04004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04004
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-14;11ve04004 ?
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