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14/06/2012 | FRANCE | N°11VE02105

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 juin 2012, 11VE02105


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007935 du 13 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 20 mai 2010 par laquelle il a refusé la délivrance d'un titre de séjour demandé par M. A sur le fondement de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

2°) de rejeter la demande de l'intéressé devant le tribunal administratif ;



Il soutient que l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des é...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007935 du 13 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 20 mai 2010 par laquelle il a refusé la délivrance d'un titre de séjour demandé par M. A sur le fondement de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

2°) de rejeter la demande de l'intéressé devant le tribunal administratif ;

Il soutient que l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique, en vertu de l'article L. 111-2 dudit code, que sous réserve de conventions internationales ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens sont admis à séjourner en France ; qu'ainsi, en faisant application de l'article L. 313-4-1 à M. A et en écartant les stipulations de l'article 9 dudit accord, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par ailleurs, le requérant, entré sur le territoire français depuis le mois de décembre 2009, n'établit pas être dépourvu de liens familiaux en Algérie où vivent ses cinq frères et soeurs ; que rien ne s'oppose à ce qu'il emmène son épouse, en situation irrégulière, et ses enfants en Algérie afin de reconstituer sa vie familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me Abbes pour M. A ;

Considérant que le PREFET DES YVELINES relève appel du jugement du 13 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 20 mai 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée : " 1. La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d'un État membre. (...) 3. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables : (...) b) des accords bilatéraux déjà conclus entre un État membre et un pays tiers avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive " ; qu'au soutien de sa demande de titre de séjour en France, M. A s'est prévalu d'un titre de résident de longue durée-CE délivré par l'Italie ; qu'ainsi, il avait, à la date de l'arrêté attaqué, la qualité de ressortissant de pays tiers, à savoir l'Algérie, résidant légalement sur le territoire d'un Etat membre, à savoir l'Italie, au sens des dispositions précitées du 1° de l'article 3 de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ; que, dès lors, il entrait dans le champ d'application de cette directive sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transposant la directive n° 2003/109/CE : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 " ; qu'il résulte de ces dispositions que, nonobstant les stipulations de l'accord franco-algérien, un algérien entrant dans le champ d'application de la directive n° 2003/109/CE peut demander la délivrance de l'un des titres de séjour prévus par l'article L. 313-4-1 précité sans être assujetti à l'obligation de présenter un visa de long séjour ;

Considérant que, saisi par M. A d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-4-1 précité, le PREFET DES YVELINES a, par arrêté du 20 mai 2010, opposé un refus à sa demande au motif que ce ressortissant algérien n'était pas en possession du visa de long séjour prévu par les articles 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. A s'est prévalu du statut de résident de longue durée-CE ; qu'en opposant à l'intéressé les stipulations de l'accord franco-algérien qui étaient inapplicables à sa situation, le PREFET DES YVELINES a commis une erreur de droit ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a, pour ce motif, annulé son arrêté en date 20 mai 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2010 n'implique pas nécessairement que soit délivré à M. A un certificat de résidence ; qu'il y a lieu d'enjoindre au PREFET DES YVELINES de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DES YVELINES de réexaminer la demande par M. A de délivrance d'un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11VE02105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02105
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Traités et droit dérivé - Droit communautaire (voir Communautés européennes).

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : ABBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-14;11ve02105 ?
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