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14/06/2012 | FRANCE | N°11VE00838

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 juin 2012, 11VE00838


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par le cabinet Apelbaum et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703034 en date du 6 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retraits de points du capital de son permis de conduire, consécutives aux infractions constatées les 31 janvier 2004 (1 point), 15 avril 2005 (1 p

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Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par le cabinet Apelbaum et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703034 en date du 6 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retraits de points du capital de son permis de conduire, consécutives aux infractions constatées les 31 janvier 2004 (1 point), 15 avril 2005 (1 point), 12 décembre 2005 (1 point), 18 novembre 2005 (1 point), 13 juillet 2006 (3 points), 8 juin 2005 (3 points) et 11 octobre 2006 (2 points), ensemble la décision " 48 S " du 15 février 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et la décision " 49 " du 6 mars 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions précitées portant retrait de points de son permis de conduire, ainsi que les décisions " 48 SI " du 15 février 2007 et " 49 " du 6 mars 2007 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points en cause au capital de son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions de retrait de points successives ne lui ont pas été notifiées ; qu'il n'a pas reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mai 2012, le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 6 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 31 janvier 2004, 15 avril 2005, 12 décembre 2005, 18 novembre 2005, 13 juillet 2006, 8 juin 2005 et 11 octobre 2006, ensemble la décision " 48 S " du 15 février 2007 par laquelle le ministre a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et la décision " 49 " du 6 mars 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

- En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification individuelle de chacun des retraits de points :

Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence de notification des décisions " 48 " par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;

- En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

- S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées par radar automatique les 31 janvier 2004, 15 avril 2005 et 18 novembre 2005 :

Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions non contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, que ce dernier s'est acquitté du montant des amendes forfaitaires afférentes aux infractions susmentionnées ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention sans lesquels le paiement de l'amende ne peut intervenir ; que M. A n'établit pas que ces avis, qu'il a nécessairement reçus, auraient été inexacts ou incomplets ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté ;

- S'agissant du retrait de point consécutif à l'infraction constatée par radar automatique le 12 décembre 2005 :

Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale et des arrêtés pris pour leur application et notamment l'article A. 37-8 de ce code, l'avis de contravention et la carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation à la suite d'une infraction au code de la route constatée par radar automatique à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire ; que, par ailleurs, en vertu de l'article R. 49-6 du code de procédure pénale, lorsque l'amende forfaitaire mentionnée à l'article 529 du même code n'a pas été payée dans le délai prescrit, l'amende forfaitaire majorée de plein droit, prévue à l'article 529-2 de ce code, est recouvrée en vertu d'un titre exécutoire dont un extrait est adressé au contrevenant sous forme d'avis à s'acquitter du montant de cette amende qui mentionne, notamment, le lieu et la date de la contravention ainsi que le délai et les modalités de la réclamation que l'intéressé peut former, sur le fondement de l'article 530 du même code ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction pour excès de vitesse relevée par radar automatique le 12 décembre 2005, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la copie d'un avis de contravention au code de la route en date du 23 décembre 2005, établi au nom et à l'adresse de M. A, qui indique la qualification de l'infraction, comporte les informations exigées par les article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, mentionne la possibilité de présenter la requête en exonération prévue à l'article 529-2 du code de procédure pénale, dont le formulaire est joint à l'avis, et précise le montant de l'amende forfaitaire, le montant minoré de cette amende dans le cas d'un paiement dans les quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention et le montant majoré de l'amende qui serait exigé, le cas échéant, à défaut de paiement dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis ; que le ministre produit également une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l' encaissement, le 16 mars 2006, de la somme de 375 euros en paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à cet avis de contravention ; que M. A qui, d'après les mentions non contestées portées sur l'avis de contravention précité, est le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cause, ne peut utilement soutenir que cette attestation ne permettrait pas de vérifier si le paiement de cette somme émane de lui-même ou d'un tiers, dès lors qu'il n'établit pas ni, d'ailleurs, n'allègue qu'il aurait formulé la requête en exonération prévue à l'article 529-2 du code de procédure pénale ;

Considérant que, dans ces conditions, M. A, qui a payé l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction en cause sans opposer d'objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration de l'amende et, notamment, sans former la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale, et qui n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu'il n'aurait pas été en mesure de recevoir l'avis de contravention du 23 décembre 2005, doit être regardé comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l'émission de l'avis d'amende forfaitaire majorée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende ;

- S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 11 octobre 2006 :

Considérant que, s'agissant de l'infraction en cause, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement, dont il ne conteste pas sérieusement les mentions, laquelle comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, notamment celle relative à l'existence d'un système de traitement automatisé des retraits de points ; que M. A a signé cette quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là-même, la réduction du nombre de points correspondants ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;

- S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 8 juin 2005 et 13 juillet 2006 :

Considérant que, s'agissant des infractions en cause, le ministre a versé au dossier les procès-verbaux établis par les agents de police judiciaire, signés par M. A, et qui portent la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ces derniers documents étant établis sur le formulaire type du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conformes aux dispositions des articles A.37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;

Considérant que M. A, qui ne démontre pas l'illégalité alléguée des sept décisions litigieuses portant retrait d'un total de douze points du capital de son permis de conduire, n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de la décision " 48 S " du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 15 février 2007 constatant la perte de validité de son permis de conduire ni celle de la décision " 49 " du préfet du Val-d'Oise du 6 mars 2007 lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE00838 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00838
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : APELBAUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-14;11ve00838 ?
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