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14/06/2012 | FRANCE | N°09VE00529

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 juin 2012, 09VE00529


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 février 2009, présentée pour M. Jean Bedel A demeurant chez M. Godefroy Destin B, ..., par Me Gré, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610507 en date du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date 8 septembre 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindr

e au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 février 2009, présentée pour M. Jean Bedel A demeurant chez M. Godefroy Destin B, ..., par Me Gré, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610507 en date du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date 8 septembre 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, et est insuffisamment motivé ; que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention précitée et celles de l'article 7 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 le rapport de Mme Vinot, président ;

Considérant que, par une décision du 28 octobre 2002, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, de nationalité congolaise ; que, ce dernier ayant demandé la régularisation de sa situation administrative à la suite de la publication de la circulaire du 13 juin 2006, concernant les ressortissants étrangers ayant au moins un enfant scolarisé en France depuis septembre 2005, le préfet lui a opposé un nouveau refus, par la décision contestée du 8 septembre 2006 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté en date du 27 août 2007, publié dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. Chaix, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés à l'exception de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour rejeter la demande présentée par M. A tendant au réexamen de sa situation et à ce qu'il soit admis à titre exceptionnel au séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'est pas tenu, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour, de rechercher si l'intéressé peut prétendre à un titre sur un autre fondement que celui qu'il invoque ; que, dès lors, M. A, qui a sollicité un titre de séjour par application de la circulaire du 13 juin 2006 susmentionnée, ne peut utilement soutenir que le refus qui lui a été opposé méconnaîtrait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et le séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que si M. A, né en 1964, soutient qu'il demeure sur le territoire français depuis 2001, il ne démontre pas le caractère habituel de son séjour en France depuis cette date ; que s'il soutient que son enfant y est scolarisé, il n'apporte pas d'élément tendant à établir qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, alors, d'ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a souscrit des déclarations de revenus au titre des années 2001 à 2007 faisant apparaître un revenu nul pour chacune de ces années ; qu'il n'établit pas, qu'ainsi qu'il le soutient, il vivrait en concubinage depuis 2002 avec une compatriote détentrice d'un titre de séjour ; qu'il n'apporte pas d'élément tendant à établir qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni, par suite, que ce refus méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A ne démontre pas que la décision qu'il conteste serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant, en sixième lieu, qu'en tout état de cause les moyens, soulevés par M. A à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et tirés de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques, ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; que ses conclusions à fins d'annulation doivent dès lors être rejetées, de même que ses conclusions à fins d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00529 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00529
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : GRÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-14;09ve00529 ?
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