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05/06/2012 | FRANCE | N°11VE03998

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 juin 2012, 11VE03998


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er décembre 2011, présentée pour Mme Vera Luiza A demeurant chez M. Vaz B ..., par Me de Guéroult d'Aublay ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103082 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de

destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er décembre 2011, présentée pour Mme Vera Luiza A demeurant chez M. Vaz B ..., par Me de Guéroult d'Aublay ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103082 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet a commis une double erreur de fait en considérant qu'elle était sans charge de famille alors qu'elle a un enfant, et qu'elle avait un frère résidant au Cap Vert alors qu'elle n'a ni frère ni soeur ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside en France depuis 2003 auprès de sa mère en situation régulière, qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de son père en 2008, qu'elle n'a ni frère, ni soeur ; qu'elle a une fille née en France en 2006 et scolarisée ; que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, dès lors que l'ensemble de ses attaches se trouvent en France où elle est scolarisée et où résident sa mère et sa grand-mère ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. Diémert, président,

- et les observations de Me Ivaldi pour Mme A ;

Considérant que Mme A, née le 20 octobre 1983, de nationalité capverdienne, relève appel du jugement du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait en ce qu'il mentionne à tort que la requérante est sans charge de famille alors qu'elle en réalité est mère d'une fille née en France le 7 avril 2006, et que son frère réside dans son pays d'origine alors qu'elle n'a ni frère ni soeur ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, d'une part, l'intéressée a indiqué lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour avoir un frère résidant au Cap Vert dans le formulaire qu'elle a rempli et que, d'autre part, le préfet, en lui opposant, selon les termes même des motifs de l'arrêté attaqué, que " le fait d'être parent d'un enfant né en France n'ouvre aucun droit particulier au séjour ", a pris en compte le fait que l'intéressée est mère d'un enfant né en France ; que, dans ces conditions et nonobstant l'erreur purement matérielle contenue dans l'arrêté préfectoral quant à l'absence de charge de famille, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que si Mme A soutient être entrée en France en 2003 et y résider depuis lors, être mère d'une fille née sur le territoire français le 7 avril 2006 et âgée de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, résider auprès de sa mère en situation régulière et être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de son père en 2008, elle est célibataire et n'établit pas le caractère continu de sa présence sur le territoire français depuis 2003 ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient l'intéressée devant le juge, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour rempli par elle-même que son frère réside au Cap Vert ; qu'ainsi, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans au moins ; qu'eu égard au jeune âge de son enfant et à la possibilité pour la requérante de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que si, aux termes du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ", la décision du préfet du Val-d'Oise n'a pas, compte tenu du jeune âge de l'enfant de Mme A à la date de l'arrêté attaqué et de la possibilité pour son père de se rendre régulièrement au Cap Vert, porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11VE03998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03998
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : CABINET IVALDI et DE GUEROULT D'AUBLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-05;11ve03998 ?
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