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05/06/2012 | FRANCE | N°11VE02848

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 juin 2012, 11VE02848


Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 2011, enregistrée le 29 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE02848, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Oumar A, demeurant ..., par Me Tamegnon-Hazoume ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 29 juin 2011, par laquelle M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010737 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal

administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation ...

Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 2011, enregistrée le 29 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE02848, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Oumar A, demeurant ..., par Me Tamegnon-Hazoume ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 29 juin 2011, par laquelle M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010737 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au sous-préfet du Raincy et au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il justifie d'une communauté de vie avec la mère de deux de ses enfants ainsi qu'avec ces derniers ; que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué porte une atteinte manifeste et disproportionnée à son droit de mener une vie familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. Diémert, président,

- et les observations de Me Tamegnon-Hazoume, pour M. A ;

Considérant que M. A, né le 18 avril 1969, de nationalité malienne, relève appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

Considérant que le requérant ne développe au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation personnelle, qui sont identiques à ceux soulevés dans la demande de première instance, aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle ou complémentaire à celle présentée en première instance ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs, qui sont suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02848
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : TAMEGNON HAZOUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-05;11ve02848 ?
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