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05/06/2012 | FRANCE | N°11VE02837

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 juin 2012, 11VE02837


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 juillet 2011, présentée pour M. Mohammed A demeurant chez M. B au ..., par Me Gillet ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102056 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son

pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 juillet 2011, présentée pour M. Mohammed A demeurant chez M. B au ..., par Me Gillet ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102056 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en cas d'annulation de la décision de refus de renouvellement de certificat de résidence algérien pour un motif de fond ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d'annulation de la décision de refus de titre de renouvellement de certificat de résidence algérien pour un motif de forme ;

5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de la décision fixant son pays de destination dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien a été signée par une autorité incompétente ; que cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'il est le père d'un enfant français, qu'il réside sur le territoire français depuis 2003, qu'il exerce la fonction de peintre au sein de la société IRTB depuis janvier 2010 justifiant de conditions suffisantes pour séjourner en France et qu'aucune perspective d'avenir ne s'offre à lui en cas de retour en Algérie où aucun membre de sa famille ne pourrait le soutenir ; que cette décision viole en outre les stipulations de l'article 6-2° du même accord, dès lors que la rupture de la communauté de vie entre les époux n'est pas de son fait mais de celui de son épouse ; que la décision attaquée a été prise en violation de l'article 6-4° du même accord, dès lors qu'il est le père de l'enfant mineur français de son épouse né le 7 décembre 2010 et que cette dernière l'a privé de ses droits en mettant tout en oeuvre pour écarter la présomption de paternité qui s'applique en l'espèce ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur ladite situation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; que cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que la décision fixant son pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 le rapport de M. Diémert, président ;

Considérant que M. A, né le 11 avril 1977, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français sur le fondement des stipulations de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (... ) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; que, si M. A a épousé le 12 septembre 2009 Mme Béjaoui, ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d'une déclaration de main courante établie à la demande de M. A, que ce dernier a quitté le domicile conjugal le 18 mai 2010 et que son épouse a engagé une procédure de divorce le 10 juin 2010 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, il n'y avait pas de communauté de vie effective entre M. A et Mme Béjaoui, son épouse de nationalité française ; que si M. A soutient que la communauté de vie a pris fin du fait de son épouse, cette circonstance de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées ne saurait être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. " ; que si M. A soutient qu'il est le père de l'enfant né de son épouse le 7 décembre 2010 et que, par conséquent, il remplit les conditions pour obtenir un certificat de résidence sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat sur le fondement de cet article, ainsi qu'il le reconnaît expressément dans ses écritures ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-4° de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu ces stipulations est inopérant et doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; que M. A soutient, outre qu'il est le père de l'enfant né de son épouse le 7 décembre 2010, qu'il réside sur le territoire français depuis 2003, qu'il exerce la fonction de peintre au sein de la société IRTB depuis janvier 2010, qu'il justifie de conditions suffisantes pour séjourner en France et qu'aucune perspective d'avenir ne s'offre à lui en cas de retour en Algérie où aucun membre de sa famille ne pourrait le soutenir ; que, cependant, il ressort de ses propres écritures que l'enfant de Mme Béjaoui dont il prétend être le père est né postérieurement à la rupture de la communauté de vie entre les époux et qu'il a été reconnu par un tiers ; que, par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne justifie pas de sa présence effective et continue sur le territoire français entre 2003 et 2009 ; que s'il produit un contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 août 2010 en qualité de peintre, ce seul élément ne permet pas de regarder la décision attaquée comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation faite par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la situation personnelle de M. A ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien serait entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, soulevé par l'intéressé à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus pour l'examen de la légalité de la décision refusant le titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien et l'obligeant à quitter le territoire français seraient entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire, soulevé par l'intéressé à l'encontre de la décision fixant son pays de destination, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02837
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : SCP MICHEL AUDOUIN VERIN GILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-05;11ve02837 ?
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