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05/06/2012 | FRANCE | N°11VE02367-11VE02369

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juin 2012, 11VE02367-11VE02369


Vu, I°, sous le numéro 11VE02367, la requête, enregistrée le 28 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Chunhe B, demeurant chez M. Jingzhong C, ..., par Me Redler, avocat à la Cour ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008937 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à de

stination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ...

Vu, I°, sous le numéro 11VE02367, la requête, enregistrée le 28 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Chunhe B, demeurant chez M. Jingzhong C, ..., par Me Redler, avocat à la Cour ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008937 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'exposant réside en France depuis neuf ans, où séjourne régulièrement son fils, et que ses relations familiales et personnelles sont établies dans ce pays ; en deuxième lieu que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en troisième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de base légale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;

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Vu, II°, sous le n° 11VE02369, la requête, enregistrée le 28 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Yuehua A, épouse B, demeurant chez M. Jingzhong C, ..., par Me Redler, avocat à la Cour ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008936 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'exposante réside en France depuis neuf ans, où séjourne régulièrement son fils, et que ses relations familiales et personnelles sont établies dans ce pays ; en deuxième lieu que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en troisième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de base légale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les observations de Me Redler, pour Mme Yuehua A, épouse B ;

Considérant que les deux requêtes n° 11VE02367 et n° 11VE02369 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

Considérant que M. et Mme B soutiennent vivre en France depuis 2001 et résider chez leur fils, M. Jingzhong C, et son épouse, titulaires de cartes de séjour ; qu'ils font valoir qu'ils n'ont plus aucune attache dans leur pays d'origine puisque leurs frères et soeurs séjournent en France ; que, toutefois, les requérants n'établissent pas avoir résidé habituellement en France depuis 2001 ; que, par ailleurs, M. B, âgé de soixante-sept ans et Mme B, âgée de soixante-trois ans à la date des arrêtés en litige, qui sont entrés en France à 53 et 57 ans après avoir passé la plus grande partie de leur vie en Chine, n'apportent aucune précision sur l'intensité de leur vie familiale chez leur fils, ni sur les liens de parenté qui les unissent aux autres membres de leurs familles qui résident en France ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdits arrêtés auraient porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'il suit de là que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que ces arrêtés auraient méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés attaqués seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. et Mme B ;

Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité des refus de titre de séjour opposés à M. et Mme B n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre lesdits arrêtés en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.

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Nos 11VE02367-11VE02369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02367-11VE02369
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : REDLER ; REDLER ; REDLER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-05;11ve02367.11ve02369 ?
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