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05/06/2012 | FRANCE | N°11VE00200

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 juin 2012, 11VE00200


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Toufik A, demeurant ..., par Me Descamps ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005571 du 10 novembre 2010 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 9 janvier 2008 (3 points), 13 février 2008 (4 points), 3 mars 2008 (3 points) et 15 j

uillet 2008 (2 points) ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) d'e...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Toufik A, demeurant ..., par Me Descamps ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005571 du 10 novembre 2010 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 9 janvier 2008 (3 points), 13 février 2008 (4 points), 3 mars 2008 (3 points) et 15 juillet 2008 (2 points) ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points illégalement retirés au capital de son permis de conduire dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a demandé au ministre de lui communiquer les décisions contestées par lettre en date du 22 juin 2010, adressée par télécopie le même jour au service national du permis de conduire et que, par lettre en date du 12 novembre 2010, le ministre lui a répondu ne pas être en mesure de transmettre une copie des décisions contestées ; qu'il a ainsi satisfait aux exigences prévues à l'article R. 412-2 du code de justice administrative et que sa requête était donc recevable ; qu'aucune information préalable ne lui a été délivrée conformément aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que ces décisions de retraits de points ne lui ont pas été notifiées et que le ministre n'apporte pas la preuve que les infractions lui soient imputables ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 10 novembre 2010 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 9 janvier 2008 (3 points), 13 février 2008 (4 points), 3 mars 2008 (3 points) et 15 juillet 2008 (2 points) ;

Sur le non-lieu à statuer :

Considérant que le ministre chargé de l'intérieur soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 15 juillet 2008, qui a fait l'objet d'une décision de retrait de sa part ; qu'il ressort effectivement des mentions du relevé d'information intégral de M. A édité 1er juin 2011 que, si cette infraction y demeure inscrite, elle ne mentionne plus de retrait de points ; qu'ainsi les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée consécutive à l'infraction susmentionnée sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur la recevabilité de la demande d'annulation des décisions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) " ;

Considérant que, par télécopie en date du 22 juin 2010, M. A a adressé au service national du permis de conduire une lettre, datée du même jour, rédigée à l'attention du ministre chargé de l'intérieur et demandant la communication des décisions 48 de retraits de points susmentionnées ; que le ministre, qui n'a pas contesté avoir reçu cette télécopie, a par ailleurs, par une lettre en date du 12 novembre 2010 refusé de communiquer à l'intéressé les copies desdites décisions ; qu'ainsi, M. A établit avoir réclamé les décisions contestées et avoir été dans l'impossibilité de les produire devant le tribunal administratif ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête comme irrecevable ;

Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et, dans les circonstances de l'espèce de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A devant le tribunal ;

Sur la notification des décisions contestées :

Considérant, d'une part, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, elle récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; d'autre part, que M. A n'a pas été privé de l'opportunité d'obtenir la reconstitution partielle du nombre de points affectés à son permis de conduire, dès lors que les avis de contravention au code de la route qui lui ont été remis en mains propres comportent les informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lui permettant notamment d'avoir communication auprès du service compétent de la préfecture de son domicile du nombre de points restant affectés au capital de son permis de conduire et d'apprécier l'opportunité de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route ; que le moyen tiré d'une absence de notification ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de la réalité de l'infraction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis à raison des infractions commises les 9 janvier 2008, 13 février 2008, 3 mars 2008 et 15 juillet 2008 ; que M. A se borne à contester la réalité de ces paiements sans produire d'éléments de nature à mettre en doute l'exactitude matérielle des mentions portées au relevé d'information intégral ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions en cause ne serait pas établie doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'imputabilité des infractions :

Considérant que lorsque le destinataire d'un avis de contravention a refusé de payer l'amende forfaitaire et qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que l'émission de ce titre exécutoire établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; que, par suite, M. A, dont le relevé de situation au fichier national des permis de conduire mentionne que les infractions susmentionnées ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée, ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de ces infractions ou qu'il n'a pas commis, à la date des infractions constatées, les infractions litigieuses ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

- s'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction du 13 février 2008 :

Considérant que le ministre produit le procès-verbal, afférent à l'infraction susmentionnée, établi selon un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale et revêtu de la signature du requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route manque en fait ;

- s'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction du 3 mars 2008 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le procès-verbal de l'infraction commise le 3 mars 2008, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué par l'officier de police que M. A a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", sans y avoir fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et qu'un avis comportant les informations requises lui a été remis ;

- s'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction du 9 janvier 2008 :

Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions susmentionnées du code de la route lors de la constatation de l'infraction du 9 janvier 2008 ayant donné lieu au retrait de trois points de son permis de conduire et à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; que, si le ministre chargé de l'intérieur produit le procès-verbal de contravention, établi le jour même de l'infraction, qui précise la qualification de cette infraction et indique qu'un retrait de points est encouru, ce procès-verbal n'a pas été signé par M. A ; que si l'infraction commise par M. A a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 13 mai 2008, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, n'est toutefois pas de nature à établir que le requérant aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; que, par suite, l'administration ne pouvait légalement retirer du permis de conduire de M. A les trois points afférents à l'infraction du 9 janvier 2008 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 9 janvier 2008 (3 points) ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réaffecte au capital de points du permis de conduire de M. A les trois points qui en ont été retirés consécutivement à l'infraction du 9 janvier 2008, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1005571 du 10 novembre 2010 du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 15 juillet 2008.

Article 3 : La décision portant retrait de trois points du capital du permis de conduire de M. A consécutivement à l'infraction du 9 janvier 2008 est annulée.

Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des trois points mentionnés à l'article 3 du présent arrêt, et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A et des conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté.

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N° 11VE00200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00200
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : DESCAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-05;11ve00200 ?
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