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05/06/2012 | FRANCE | N°10VE03063

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 juin 2012, 10VE03063


Vu le recours, enregistré le 14 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0608761-0811987 du 27 juillet 2010 par lesquels le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé les décisions portant retrait de quatre, quatre et deux points du capital de points du permis de conduire de M. Moustapha A consécutives aux infractions cons

tatées les 28 mai 1999, 13 juin 2001 et 28 mai 2006, et, d'autre ...

Vu le recours, enregistré le 14 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0608761-0811987 du 27 juillet 2010 par lesquels le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé les décisions portant retrait de quatre, quatre et deux points du capital de points du permis de conduire de M. Moustapha A consécutives aux infractions constatées les 28 mai 1999, 13 juin 2001 et 28 mai 2006, et, d'autre part, lui a enjoint de reconnaître le bénéfice des points retirés à l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Il soutient que le premier juge a commis une erreur de droit ; que l'administration a rempli son obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que l'information préalable est systématiquement délivrée dès lors que les forces de police ou de gendarmerie sont amenées à dresser un procès-verbal de constatation d'infraction au code de la route ; que, lorsque l'existence d'une infraction et l'identité de son auteur ont été établies par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur a pu les contester devant ledit juge, l'omission de la délivrance de l'information préalable est sans incidence sur la procédure de retrait de points ; que, s'agissant des infractions des 28 mai 1999 et 13 juin 2001, des décisions judiciaires devenues définitives établissent leur réalité, impliquant nécessairement qu'un retrait de point soit effectué ; que, s'agissant de l'infraction du 28 mai 2006, le procès-verbal de contravention sur lequel figure l'information exigée comporte la mention d'un retrait de points sans en préciser le nombre, comme le dispose l'article R. 223-3 du code de la route ; que le contrevenant ne peut se prévaloir de l'absence d'une information préalable s'agissant de cette infraction, même s'il s'est abstenu de signer le procès-verbal, alors que ledit procès-verbal comporte les éléments relatifs au numéro de son titre de conduite, document comportant une photo d'identité, à l'agent verbalisateur ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 le rapport de M. Diémert, président ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du 27 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé les décisions portant retrait de quatre, quatre et deux points du capital de points du permis de conduire de M. Moustapha A consécutives aux infractions constatées les 28 mai 1999, 13 juin 2001 et 28 mai 2006, et, d'autre part, lui a enjoint de reconnaître le bénéfice des points retirés à l'intéressé au motif que l'administration n'a pas rempli son obligation d'information préalable ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Sur l'infraction du 28 mai 2006 (2 points) :

Considérant qu'il ressort du procès-verbal relatif à l'infraction en cause que la mention selon laquelle le contrevenant a reçu l'avis de contravention n'est pas contresignée par M. A ; que si cette infraction a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale comportant les informations requises, il résulte de l'instruction qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à la suite de cette infraction ; que, dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que M. A, qui ne s'est pas acquitté du paiement de l'amende forfaitaire, s'est vu remettre, lors de la constatation de cette infraction, l'avis de contravention normalement revêtu des informations requises ; que, par conséquent, le ministre ne pouvait légalement procéder au retrait de deux points dudit permis de conduire ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé sa décision portant retrait de deux points du permis de conduire de M. A suite à l'infraction constatée le 28 mai 2006 ;

Sur les infractions des 28 mai 1999 (4 points) et 13 juin 2001 (4 points) :

Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que la réalité des infractions en cause a été établie par des condamnations pénales devenues définitives ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre des retraits de points correspondants à ces infractions ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions de retrait de quatre et quatre points du permis de conduire du M. A suite aux infractions constatées les 28 mai 1999 et 13 juin 2001 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A à l'encontre desdits retraits de points ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que les infractions des 28 mai 1999 et 13 juin 2001 ont donné lieu à des condamnations pénales devenues définitives ; qu'en l'absence de tout élément sérieux avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le premier juge a, d'une part, annulé les retraits de quatre et quatre points du capital de points du permis de conduire de M. A consécutifs aux infractions constatées les 28 mai 1999 et 13 juin 2001 et d'autre part, lui a enjoint de rétablir quatre et quatre points au permis de conduire de l'intéressé ;

DECIDE :

Article 1er : Sont annulés les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 27 juillet 2010,

- en ce que l'article 1er annule les retraits de quatre et quatre points du capital de points du permis de conduire de M. A consécutifs aux infractions commises les 28 mai 1999 et 13 juin 2001,

- et en ce que l'article 2 enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir lesdits points au permis de conduire de M. A.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif et dirigée contre les retraits de points mentionnés à l'article 1er du présent arrêt est rejetée.

Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

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N° 10VE03063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03063
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-05;10ve03063 ?
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