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31/05/2012 | FRANCE | N°11VE03869

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 31 mai 2012, 11VE03869


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ekow George A, demeurant chez M. Ahor B, ..., par Me Boamah, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104235 du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont

il a la nationalité ;

2°) d'annuler les décisions de refus de titre d...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ekow George A, demeurant chez M. Ahor B, ..., par Me Boamah, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104235 du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de sa situation professionnelle ;

- le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de sa vie privée et familiale ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il bénéficie de deux promesses d'embauche en qualité de boulanger-pâtissier, métier pour lequel il justifie d'une expérience professionnelle ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entré en France le 20 décembre 2002 ; son épouse vit en Côte d'Ivoire ; il justifie d'une intégration professionnelle en France ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller ;

Considérant que M. A, de nationalité ghanéenne, entré en France à l'âge de 39 ans, le 20 septembre 2002 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités consulaires belges, a demandé le 13 juillet 2010 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 20 avril 2011, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, notamment, elle indique que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour et que, si l'emploi pour lequel il postule concerne un métier visé dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, il ne justifie pas d'une expérience professionnelle en France ; que, par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ;

Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " " sur le fondement du troisième alinéa " de l'article L. 313-10 du même code ; que par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 dudit code, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;

Considérant en tout état de cause que la promesse d'embauche, établie le 29 décembre 2010, dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, une photographie et une attestation d'un pâtissier qui certifie seulement connaître M. A depuis 2004, ne sont pas de nature à justifier de son expérience professionnelle en qualité de boulanger-pâtissier ; qu'ainsi, par ce seul motif, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de régularisation présentée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été refusé à M. A par le préfet du Val-d'Oise, après avoir relevé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il était célibataire et sans enfant à charge, qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivaient ses enfants ; que le préfet du Val-d'Oise s'est ainsi prononcé, comme il lui appartenait de le faire, sur l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

Considérant que si M. A fait valoir que son épouse vit en Côte d'Ivoire, qu'il justifie d'une intégration professionnelle et qu'il maîtrise la langue française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France le 20 septembre 2002, n'établit pas qu'il y aurait résidé de manière habituelle et continue, notamment au titre des années 2002 à 2008 pour lesquelles il produit seulement une ordonnance médicale, une carte de membre d'une association culturelle, une photographie non datée et des témoignages peu circonstanciés ; qu'en outre le requérant, qui ne justifie pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de l'intégration professionnelle dont il se prévaut, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations aux services de la préfecture ses enfants, sa mère, ses deux frères et sa soeur ; que, dans les circonstances de l'espèce, et notamment eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE03869 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03869
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : BOAMAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-05-31;11ve03869 ?
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