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31/05/2012 | FRANCE | N°11VE01793

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 31 mai 2012, 11VE01793


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hany A, demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005784 en date du 23 mars 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire obtenu en Egypte contre un permis français ;

2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-D...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hany A, demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005784 en date du 23 mars 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire obtenu en Egypte contre un permis français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'échange de son permis de conduire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa demande de première instance était recevable et fondée ; qu'en effet, il a obtenu son permis de conduire en Egypte avant la délivrance de son premier titre de séjour, le document qui lui a été délivré par les autorités égyptiennes le 21 janvier 2009 n'étant que le renouvellement d'un permis de conduire dont il était titulaire et qui était expiré depuis le 4 mars 2008 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l 'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : (...) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) " ;

Considérant que le dossier soumis au Tribunal administratif de Montreuil le 4 février 2010 par M. A se limitait à la production de divers documents et ne comportait l'énoncé d'aucune conclusion ; qu'il était ainsi atteint d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance et a pu à bon droit être rejeté par ordonnance, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fins d'injonction sous astreinte déposées par M. A doivent être rejetées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE01793 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01793
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : GASSOCH-DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-05-31;11ve01793 ?
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