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22/05/2012 | FRANCE | N°11VE01343

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 mai 2012, 11VE01343


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 13 avril et 29 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Bertin, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712050 en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sur les revenus locatifs auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

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) de prononcer la décharge sollicitée ;

Il soutient que le tribunal administr...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 13 avril et 29 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Bertin, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712050 en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sur les revenus locatifs auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Il soutient que le tribunal administratif n'a pas analysé l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de ses enfants, lesquels justifiaient le montant du loyer qui leur a été consenti, et a ainsi insuffisamment motivé son jugement ; que les éléments de comparaison sur lesquels s'est fondée l'administration pour estimer que la valeur locative des logements occupés par son fils et sa fille était sous-évaluée ne sont pas significatifs dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de la date de location et de l'état de ces appartements ; qu'en décidant d'apporter une aide à son fils handicapé, sous forme de minoration de loyer, au lieu de lui verser une pension alimentaire ou de l'inclure dans le calcul de son quotient familial, ainsi qu'il aurait pu le faire, il n'a pas lésé le Trésor public ; que, de même, et dès lors qu'il était tenu à une obligation alimentaire à l'égard de sa fille, son choix de consentir un loyer préférentiel à cette dernière au lieu de lui verser une pension alimentaire n'a pas porté préjudice aux recettes fiscales de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations à l'impôt sur le revenu des années 2004 et 2005 de M. A, et aux termes d'une proposition de rectification du 13 avril 2007, l'administration fiscale a notamment estimé que l'intéressé avait loué à chacun de ses deux enfants un appartement à un loyer anormalement bas et a réintégré dans ses revenus fonciers la différence entre ce loyer et celui correspondant à valeur locative réelle desdits appartements ; que M. A fait appel du jugement du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sur les revenus locatifs auxquelles il a été assujetti au titre des 2004 et 2005 en conséquence de cette rectification ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre chargé du budget ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'après avoir mentionné que les loyers consentis par M. A à ses enfants présentaient un caractère anormalement bas, le tribunal administratif a relevé que les " circonstances alléguées de l'état de santé de son fils reconnu handicapé (...) et de la faiblesse des revenus de ses enfants " ne pouvaient être considérées comme des circonstances indépendantes de sa volonté faisant obstacle à une location pour un prix normal ; qu'ainsi, le tribunal, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments présentés par le demandeur, ni à se prononcer sur la pertinence de chacune des pièces versées au débat, a répondu, par une motivation suffisante, au moyen tiré de ce que les loyers litigieux étaient justifiés au regard de la situation personnelle des enfants du requérant ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité de ce chef ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire (...) " ; que, sauf circonstance indépendante de la volonté du propriétaire, l'administration est en droit, lorsque le loyer d'un immeuble est notoirement inférieur à sa valeur locative réelle, de retenir cette dernière pour le calcul du revenu foncier imposable ;

Considérant, en premier lieu, que le service fait valoir, sans être contredit, qu'au cours des années 2004 et 2005, M. A a loué à sa fille un appartement de 4 pièces et d'une superficie de 76 m2 sis ... pour un loyer annuel fixé respectivement à 3 961,80 euros et 4 128,32 euros tandis que, sur la même période, il a loué à des tiers un appartement de 4 pièces de 68 m2 sis dans le même immeuble au prix de 9 856,92 euros en 2004 et 10 241,04 euros en 2005 ; que, par ailleurs, l'intéressé a, en 2005, loué à son fils un appartement de 3 pièces de 65 m2 situé au ... pour un loyer annuel de 3 389,94 euros hors charges alors que la valeur locative cadastrale de ce logement s'établissait à 6 970 euros par an ; qu'en se bornant à soutenir, en termes généraux, que l'estimation opérée par l'administration n'est pas significative en ce que celle-ci aurait dû prendre en considération la date de location et l'état de ces appartements, l'intéressé n'apporte pas la moindre précision de nature à mettre en évidence que l'un ou l'autre de ces éléments justifierait une décote par rapport à l'évaluation du service, laquelle repose sur des données objectives par ailleurs non contestées ; que, dans ces conditions, l'administration établit que les loyers pratiqués en l'espèce se situaient à un niveau notoirement inférieur à la valeur locative réelle des immeubles concernés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'alors que M. A a délibérément choisi de consentir à ses enfants des baux dans les conditions susrappelées, les faits allégués par l'intéressé, à savoir le handicap de son fils, la situation financière de celui-ci ainsi que celle de sa fille, ne peuvent être regardés, au sens des dispositions précitées du code général des impôts, comme des circonstances indépendantes de sa volonté faisant obstacle à une location pour un prix normal ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir qu'eu égard à son obligation alimentaire résultant des articles 201 à 205 du code civil, il lui aurait été loisible de verser une pension alimentaire à ses enfants au lieu de minorer le montant de leur loyer, de sorte que son choix de gestion n'a finalement pas affecté les recettes fiscales de l'Etat ; que, toutefois, outre que cette argumentation ne repose que sur des calculs théoriques agrégeant les revenus de l'intéressé et de ses enfants, qui, notamment, et ainsi que le relève l'administration, ne tiennent compte ni de la remise en cause de charges à caractère locatif indûment supportées par le requérant au titre de l'année 2005, ni de l'annulation d'un déficit foncier reportable, un tel moyen, tiré d'une prétendue absence de préjudice pour le Trésor public, est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des rehaussements en litige ; que, par suite, c'est à bon droit c'est que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition du contribuable des années 2004 et 2005, dans la catégorie des revenus fonciers, la différence entre la valeur locative normale des logements en cause et le loyer convenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE01343 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01343
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : FAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-05-22;11ve01343 ?
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