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22/05/2012 | FRANCE | N°10VE00872

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 mai 2012, 10VE00872


Vu I°), sous le n° 10VE00872, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 mars 2010, présentée pour la société ARKEMA FRANCE, dont le siège social est sis 420, rue d'Estienne d'Orves à Colombes Cedex (92705), par le CMS Bureau Francis Lefebvre, avocat à la Cour ; la société ARKEMA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607458 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 février 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande de réduction, par suite de l'exclusion de la valeur ajoutée

des redevances de concession de marques lui appartenant, des cotisations...

Vu I°), sous le n° 10VE00872, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 mars 2010, présentée pour la société ARKEMA FRANCE, dont le siège social est sis 420, rue d'Estienne d'Orves à Colombes Cedex (92705), par le CMS Bureau Francis Lefebvre, avocat à la Cour ; la société ARKEMA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607458 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 février 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande de réduction, par suite de l'exclusion de la valeur ajoutée des redevances de concession de marques lui appartenant, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société ARKEMA FRANCE indique qu'elle n'entend plus contester en appel l'incorporation des produits reçus en contrepartie de la mise à disposition de personnels dans les recettes à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'en revanche, elle entend poursuivre sa contestation relative aux redevances de concession de marques ; que les éléments de résultats se rapportant aux activités exclues du champ d'application de la taxe professionnelle ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ; que la gestion d'un patrimoine privé est une activité civile non soumise à la taxe professionnelle ; que l'exploitation économique d'un bien ne suffit pas à caractériser le caractère professionnel d'une activité ; que le caractère continu d'une activité n'a pas pour effet de conférer un caractère professionnel à cette activité si elle est placée, par nature, hors du champ d'application de la taxe ; que l'activité de nature patrimoniale consiste à posséder une immobilisation dont on dispose librement en la mettant à disposition pour en percevoir un revenu de façon passive ; que tel est le cas de l'exposante qui se borne à détenir des marques et à en percevoir un revenu sans déployer une quelconque activité spéculative, ni mettre en oeuvre des moyens d'exploitation tels que des matériels ou du personnel affectés à ces concessions ; que la documentation administrative de base référencée 6 E-121 prévoit que les inventeurs qui se bornent à céder ou à concéder l'exploitation de leurs brevets ne sont pas imposables à la taxe professionnelle ; que la doctrine de l'administration est opposable au service des impôts et qu'il y a lieu, pour le calcul de la valeur ajoutée, d'exclure, en conséquence des termes de la doctrine, les produits se rapportant à une activité patrimoniale (6 E-4331) telle que celle de concession de brevets et de marques (6 E-121) ;

.........................................................................................................

Vu II°) la décision n° 337454 du 16 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société ARKEMA FRANCE, a, d'une part, annulé l'arrêt n° 09VE01859 en date du 29 décembre 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la société tendant à l'annulation du jugement n° 0607620 du 9 avril 2009 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejetait sa demande de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1999 et 2000, et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour où elle a été enregistrée sous le n° 11VE03957 ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 juin 2009 sous le n° 09VE01859, présentée pour la société ARKEMA FRANCE, dont le siège social est sis 420, rue d'Estienne d'Orves à Colombes Cedex (92705), par le CMS Bureau Francis Lefebvre, avocats à la Cour ; la société ARKEMA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607620 du Tribunal administratif de Versailles en date du 9 avril 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande de réduction, par suite de l'exclusion de la valeur ajoutée des redevances de concession de marques lui appartenant, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société ARKEMA FRANCE indique qu'elle n'entend plus contester en appel l'incorporation des produits reçus en contrepartie de la mise à disposition de personnels dans les recettes à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'en revanche, elle entend poursuivre sa contestation relative aux redevances de concession de marques ; que les éléments de résultats se rapportant aux activités exclues du champ d'application de la taxe professionnelle ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ; que la gestion d'un patrimoine privé est une activité civile non soumise à la taxe professionnelle ; que l'exploitation économique d'un bien ne suffit pas à caractériser le caractère professionnel d'une activité ; que le caractère continu d'une activité n'a pas pour effet de conférer un caractère professionnel à cette activité si elle est placée, par nature, hors du champ d'application de la taxe ; que l'activité de nature patrimoniale consiste à posséder une immobilisation dont on dispose librement en la mettant à disposition pour en percevoir un revenu de façon passive ; que tel est le cas de l'exposante qui se borne à détenir des marques et à en percevoir un revenu sans déployer une quelconque activité spéculative, ni mettre en oeuvre des moyens d'exploitation tels que des matériels ou du personnel affectés à ces concessions ; que la documentation administrative de base référencée 6 E-121 prévoit que les inventeurs qui se bornent à céder ou à concéder l'exploitation de leurs brevets ne sont pas imposables à la taxe professionnelle ; que la doctrine de l'administration est opposable au service des impôts et qu'il y a lieu, pour le calcul de la valeur ajoutée, d'exclure, en conséquence des termes de la doctrine, les produits se rapportant à une activité patrimoniale (6 E-4331) telle que celle de concession de brevets et de marques (6 E-121) ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que la société ARKEMA FRANCE a présenté des demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000, d'une part, et 2003 et 2004, d'autre part, au motif que les redevances rémunérant la concession de marques dont elle est le propriétaire auraient dû être exclues de la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement prévu par les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, par jugement du 9 avril 2009 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande relative aux années 1999 et 2000 ; que, par jugement du 4 février 2010, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande relative aux années 2003 et 2004 ; que, par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt dès lors qu'elles présentent à juger les mêmes questions, la société ARKEMA FRANCE relève appel de ces deux jugements ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. / (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...) " ;

Considérant que l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, n'est caractérisé que si l'activité est régulière et repose sur la mise en oeuvre de moyens matériels et humains ; que, lorsque l'exploitation d'une activité est concédée à un tiers, les revenus que la société concédante en tire sont le fruit d'une activité professionnelle, au sens de ces mêmes dispositions, dès lors que cette activité se rattache à son objet statutaire, pour lequel elle met en oeuvre de manière régulière des moyens matériels et humains ou, si tel n'est pas le cas, si elle partage avec le concessionnaire les risques de l'exploitation ;

Considérant qu'aux termes de ses statuts, la société ARKEMA FRANCE a pour objet " d'effectuer, directement ou par l'intermédiaire des entreprises qu'elle contrôle ou dans lesquelles elle détient une participation (...) toutes opérations (...) concernant directement ou indirectement la recherche, la production, la transformation, la distribution et la commercialisation de tous produits chimiques et plastiques (...) et d'une façon générale, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à ce qui précède ou pouvant être utile à cet objet, de nature à en favoriser la réalisation ou le développement " ; qu'il résulte de l'instruction que, conformément à ses statuts, la société ARKEMA FRANCE est à la tête d'un groupe de sociétés, intervenant dans le secteur des produits chimiques et plastiques, pour lesquelles elle exerce différentes fonctions transversales et, notamment, les activités de recherche et développement et qu'elle est propriétaire de nombreux brevets qu'elle exploite en propre ou dont elle concède l'exploitation principalement aux sociétés du groupe ; qu'ainsi, l'activité d'exploitation de marques et de brevets se rattache à son objet statutaire, pour lequel elle mobilise de manière régulière des moyens matériels et humains ; que, dès lors, les revenus que la société ARKEMA FRANCE a tirés de la concession de ces marques et brevets sont le fruit d'une activité professionnelle, au sens de l'article 1447 du code général des impôts ; que, pour les mêmes motifs, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article 1647 B sexies du même code en prenant en compte les redevances ainsi perçues des sociétés concessionnaires dans le calcul de la production de l'exercice, pour déterminer la valeur ajoutée produite par l'entreprise ;

Considérant, en second lieu, que le rejet partiel par l'administration de la réclamation présentée par la société ARKEMA FRANCE tendant au plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un " rehaussement " d'impositions au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, de la documentation administrative de base référencée 6 E 121 et 6 E 4331 ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que la société ARKEMA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, les Tribunaux administratifs de Versailles et de Cergy-Pontoise ont rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, dans l'instance n° 11VE03957, sur le fondement de ces mêmes dispositions par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui n'indique pas, au demeurant, la nature des frais spécifiques qu'il aurait supportés à cet égard ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la société ARKEMA FRANCE sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 11VE03957 par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, sont rejetées.

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Nos 10VE00872-11VE03957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00872
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-05-22;10ve00872 ?
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