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15/05/2012 | FRANCE | N°11VE03616

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 mai 2012, 11VE03616


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rodolphe A, demeurant ..., par Me Benjamin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906367 du 30 août 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a, d'une part, condamné la commune d'Ezanville à lui verser la somme de 4 000 euros, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à ce que soit fait usage de ses pou

voirs de police pour mettre fin aux nuisances sonores liées à l'explo...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rodolphe A, demeurant ..., par Me Benjamin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906367 du 30 août 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a, d'une part, condamné la commune d'Ezanville à lui verser la somme de 4 000 euros, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à ce que soit fait usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin aux nuisances sonores liées à l'exploitation d'un atelier de tôlerie ferronnerie implanté en limite de sa propriété et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Val-d'Oise ;

3°) de condamner la commune d'Ezanville et l'Etat à lui verser respectivement les sommes de 50 000 euros et 10 000 euros ;

4°) d'enjoindre au maire d'Ezanville de prendre toute mesure utile à l'effet d'interdire la poursuite de l'activité de tôlerie exercée sur la commune dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut pour le maire d'Ezanville d'y avoir satisfait dans un délai d'un mois, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre toutes mesures utiles à l'effet d'interdire la poursuite de l'activité de tôlerie exercée sur la commune dans le même délai et sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de la commune et de l'Etat respectivement les sommes de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que M. Lecomte a décidé de modifier la destination du bâtiment en 2007 sans avoir sollicité d'autorisation d'urbanisme ; que cette méconnaissance des dispositions réglementaires d'urbanisme porte, en elle-même, atteinte à la tranquillité publique ; que le tribunal a à tort estimé que cette atteinte ne pouvait être établie que par application des dispositions de l'article R. 1334-32 du code de la santé publique ; que la gêne est établie sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure sono-métrique et par application des dispositions de l'article R. 1334-31 du code de la santé publique ; que le rapport de gendarmerie contenant les appréciations relatives à la perception du bruit doit être pris en considération ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que la gêne occasionnée ne pouvait être regardée comme établie qu'entre le 4 avril 2008 et le mois de mai 2009 ; que le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que l'activité de tôlerie ne peut être régularisée ; que la cour doit constater que l'activité ne peut être régularisée ; que le bâtiment abritant l'atelier de tôlerie a été édifié sans autorisation ; que la Cour doit constater que les travaux d'insonorisation ne peuvent être autorisés ; qu'il demande réparation de son préjudice courant depuis 1999 ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le préfet était informé de la persistance de l'atteinte à la santé de l'homme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que M. A a acquis la propriété d'une maison située au 7 rue de Condé à Ezanville au cours de l'année 2003 qui appartenait jusqu'alors à ses parents ; qu'en limite de propriété ont été édifiées, par M. Lecomte, des constructions métalliques dans le prolongement d'un bâtiment existant ; qu'un atelier de tôlerie a été installé dans ces constructions ; qu'à partir de septembre 2007, M. A a, à plusieurs reprises, informé le maire de la commune d'Ezanville et le préfet du Val-d'Oise des nuisances sonores occasionnées par l'exploitation de l'atelier ; que, par lettres du 4 février 2009, M. A a demandé au maire de la commune et au préfet du Val-d'Oise de faire cesser les nuisances sonores liées à l'exploitation de l'atelier et de lui verser une indemnité au titre du préjudice subi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que d'une part, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que les nuisances sonores subies par M. A constituaient une infraction au sens des articles R. 1334-32 et suivants du code de la santé publique et que le maire de la commune d'Ezanville n'a pas justifié avoir pris les mesures nécessaires pour y mettre fin ; que, par suite, le tribunal n'était pas tenu de rechercher la responsabilité de la commune fondée sur le moyen tiré de ce que la construction de l'atelier et l'activité de tôlerie n'ont pas fait l'objet d'autorisation d'urbanisme et ne peuvent être régularisées ; que d'autre part, le tribunal n'était pas tenu de répondre point par point à tous les arguments présentés par l'intéressé ; que dès lors, les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur le fond :

Sur les conclusions dirigées contre la commune d'Ezanville :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 1334-31 du code de la santé publique : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. " ; que l'article R. 1334-32 du code précité prévoit que : " Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. " ; que l'article R. 1334-37 du même code indique que : " Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1334-32 à R. 1334-36, l'autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues au II de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, dans les conditions déterminées aux II et III du même article. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 571-17 du code de l'environnement : " (...) II. - Indépendamment des poursuites pénales encourues, lorsque l'autorité administrative compétente a constaté l'inobservation des dispositions prévues à l'article L. 571-6 ou des règlements et décisions individuelles pris pour son application, elle met en demeure l'exploitant ou le responsable de l'activité d'y satisfaire dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter sa défense : 1° Obliger l'exploitant ou le responsable de l'activité à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine ; 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant ou du responsable de l'activité, à l'exécution des mesures prescrites ; 3° Suspendre l'activité jusqu'à exécution des mesures prescrites. " ;

Considérant, en premier lieu, que la commune se prévaut des dispositions de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation aux termes desquelles : " Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. " ; que toutefois, lesdites dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer à un litige relatif à la responsabilité d'une commune en raison de la carence de son maire à faire cesser un trouble à la tranquillité publique ;

Considérant, en second lieu, que si le père de M. A s'est plaint, par des lettres des 29 septembre et 18 octobre 1999, de nuisances sonores liées à l'activité de l'atelier de tôlerie, le maire lui a répondu, par une lettre du 14 janvier 2000, qu'il avait précisé à M. Lecomte, propriétaire de l'atelier, que ses activités ne devaient être en aucun cas une gêne pour le voisinage ; que le requérant n'établit pas que l'intervention du maire n'aurait pas été suivie d'effet ; que, par suite, la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police à faire cesser les nuisances entre 2000 et septembre 2007 n'est pas établie ;

Considérant, enfin, s'agissant de la période postérieure, que M. A s'est plaint des nuisances sonores auprès du maire dans une lettre du 5 septembre 2007 ; qu'à la suite de cette lettre, après avoir été informé par la commune des récriminations de M. A, M. Lecomte a indiqué dans une lettre du 24 septembre 2007 adressée au maire que les activités bruyantes étaient ponctuelles d'une durée cumulée d'environ deux mois par an ; que toutefois, à la suite d'une plainte de M. A, un gendarme s'est rendu dans la propriété de M. Lecomte le 15 mars 2008 et a constaté des bruits d'un volume sonore important, que les bruits de meulage du métal sont extrêmement agressifs et très difficiles à supporter, que la gêne décrite par le plaignant apparaît réelle et justifiée ; qu'en effet, le 10 avril 2008, la commune a été informée que les techniciens du service santé environnement de la DDASS ont effectué des mesures sono-métriques à la demande de M. A et ont relevé une infraction au titre de l'article R. 1334-32 code de la santé publique ; que le 2 mai 2008 la commune a demandé à M. Lecomte de lui proposer les mesures qu'il comptait mettre en oeuvre pour faire cesser l'infraction ; que le 28 mai suivant, M. Lecomte a indiqué à la commune qu'il envisageait d'entreprendre des travaux d'isolation phonique dès l'automne suivant ; qu'il résulte des procès-verbaux établis par les forces de gendarmerie que le 26 juin 2008, les bruits persistaient et qu'un employé a déclaré travailler le métal 60 % de son temps ; que par une lettre du 16 juillet 2008, le maire s'est borné à indiquer à M. Lecomte la nécessité de mettre fin immédiatement à l'infraction ; que si la commune soutient que les nuisances ont cessé le 31 octobre 2008 au motif que l'employé qui travaillait dans l'atelier a été licencié à cette date, cette seule circonstance ne suffit pas à établir la cessation des nuisances ; que toutefois, en mai 2009, des techniciens de la DDASS se sont rendus sur place, M. A étant absent, et n'ont constaté aucun bruit ; qu'au vu des pièces produites, les nuisances sonores doivent être regardées comme ayant cessé en mai 2009 ; que le maire ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble résultant pour M. A des nuisances sonores provoquées par l'atelier de M. Lecomte, pendant la période d'avril 2008 à mai 2009 ;

Considérant que, par suite, d'une part, le refus implicite opposé par le maire à la demande du 4 février 2009 du requérant tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du CGCT est illégal ; que d'autre part, en laissant perdurer des nuisances sonores, dont il résulte de l'instruction qu'elles portaient atteinte à la tranquillité publique, pendant une période de plusieurs mois en semaine et en journée, l'autorité municipale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A en condamnant la commune d'Ezanville à lui verser la somme de 5 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune d'Ezanville à lui verser la somme de 4 000 euros ;

Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2215-1 de code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; " ;

Considérant qu'à la suite de la plainte de M. A, les services de la DDASS ont effectué des mesures sono-métriques en avril 2008 ; que ces services ont par la suite transmis le rapport de mesures au maire de la commune d'Ezanville en lui demandant d'intervenir auprès de M. Lecomte ; qu'à la suite de la demande de M. A, formulée le 18 juillet 2008, tendant à ce que l'Etat exerce son pouvoir de police en raison de la carence de la commune, le préfet lui a répondu, le 17 septembre 2008, qu'il avait demandé au maire de s'assurer que le bruit occasionné par l'atelier ne dépasse en aucun cas les émergences maximales autorisées après réalisation des travaux d'isolation phonique ; que le 20 octobre 2008, le préfet a demandé à la commune de contacter M. Lecomte afin qu'il dépose dans les meilleurs délais une demande de permis de construire en vue de déplacer son atelier sur une autre partie de sa propriété ; qu'enfin, en mars 2009, à la demande de la commune, des techniciens de la DDASS ont contacté à plusieurs reprises M. A pour effectuer des mesures sono-métriques ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des démarches réalisées par les services de l'Etat, d'une part, l'absence de mise en oeuvre par le préfet des pouvoirs de substitution qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ne révélait pas, dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'une faute lourde de l'Etat, d'autre part, il ne saurait lui être reproché d'avoir opposé un refus implicite à la demande que lui a faite le requérant le 4 février 2009 de se substituer au maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que M. A n'apporte pas la preuve de la persistance des nuisances sonores à la date du présent arrêt ; que, par suite les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 précité, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Ezanville doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ezanville une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que la commune d'Ezanville a été condamnée à verser à M. A par le jugement n° 0906367 du 30 août 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est portée à 5 000 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 30 août 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune d'Ezanville versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune d'Ezanville sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03616
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-03 Police administrative. Étendue des pouvoirs de police.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : BENJAMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-05-15;11ve03616 ?
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