Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean A, assisté par l'Union départementale des associations familiales du Calvados (UDAF 14), son curateur, dont le siège est ..., par Me Guinard-Terrin, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706099 en date du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée ;
Il soutient qu'il est fondé à demander la déduction de son revenu global des dépenses de ravalement de l'immeuble sis 14 rue de Ville-d'Avray à Sèvres (92310) inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques qu'il justifie avoir payé entre les mains du syndic au cours de l'année 2005 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
Considérant que M. A, dont l'imposition sur les revenus de l'année 2005, a été établie conformément à sa déclaration, a, aux termes d'une réclamation du 4 septembre 2006, notamment sollicité la déduction de son revenu global de ladite année du coût du ravalement d'un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dont il est copropriétaire au 14, rue Ville-d'Avray à Sèvres (92) ; qu'à la suite du rejet de cette demande par décision du 10 avril 2007, l'intéressé a réitéré ses prétentions devant le Tribunal administratif de Versailles ; que M. A relève appel du jugement du 15 février 2011 par lequel le Tribunal a rejeté sa demande ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en démontrant son caractère exagéré ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; qu'aux termes de l'article 13 du même code : " (...) 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis (...) ; qu'aux termes de l'article 156 de ce code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) / 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 41 E de l'annexe III du code : " Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'alors même qu'elles rempliraient les conditions prévues par les articles 41 F et suivants de l'annexe III au code général des impôts, les charges foncières visées au 1° ter du II de l'article 156 de ce code ne peuvent être admises en déduction du revenu global du contribuable d'une année donnée que pour autant qu'elles ont été acquittées au cours de ladite année ;
Considérant que M. A, qui a acquis en 1984 avec Mme Herbault, son épouse dont il a divorcé en 1996, un appartement situé dans l'immeuble précité, fait valoir que, bien qu'ayant revendu ce bien le 30 septembre 2003, il est fondé à demander la déduction des dépenses de ravalement relevant des dispositions du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts qu'il a payées en 2005 entre les mains du syndic dès lors que lesdites dépenses ont été votées antérieurement à la vente de l'appartement ; que, toutefois, si le requérant produit une attestation établie le 13 octobre 2006 par lequel le syndic de l'immeuble certifie avoir reçu le 28 juin 2005 une somme de 136 060,77 euros correspondant aux arriérés des sommes dues par M. A et Mme Herbault au titre des charges et travaux réalisés dans la copropriété, ce document ne précise pas la nature des charges en cause ; que, si par une lettre en date du 1er août 2007, ce même syndic mentionne que les intéressés ont réglé au titre des travaux de ravalement de l'immeuble la somme de 158 036 F soit 24 092 euros, il ressort d'un relevé du 3 mars 2000, émanant également du syndic, et au demeurant établi au seul nom de Mme Herbault, que ladite somme a été payée en 1999 ; qu'ainsi, et faute de tout autre justificatif, M. A n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, qu'il aurait acquitté au cours de l'année 2005 des dépenses entrant, ne serait-ce que partiellement, dans les prévisions des articles 41 E et suivants de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a refusé la déduction des dépenses présentées comme telles pour la détermination de son revenu imposable au titre de l'année en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11VE01368 2