Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Huseyin A, demeurant chez M. B, ..., par Me Menard-Serrand, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006587 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui se borne à relever qu'il réside en France irrégulièrement, que sa situation ne justifie pas une admission exceptionnelle au séjour et que sa demande ne répond pas aux critères énoncés par l'arrêté du 18 janvier 2008, est insuffisamment motivée en fait et ne satisfait pas, par suite, aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; en deuxième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et ne pouvait se contenter de rejeter sa demande en raison de l'absence de raison humanitaire ou de motifs exceptionnels alors qu'il a présenté une promesse d'embauche et fait valoir la durée de son séjour en France ; en troisième lieu, que, dès lors qu'il a présenté une promesse d'embauche pour l'emploi de chef de chantier, qui figure sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu'il ne satisfaisait aux conditions de délivrance d'une autorisation de travail prévues par cet arrêté ; en quatrième lieu, que la décision en litige a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside habituellement en France depuis l'année 1998 et que sa mère et ses frères, dont l'un de nationalité française, résident dans ce pays, alors, par ailleurs, que le préfet n'a pas précisé en quoi les documents qu'il a produits seraient insuffisamment probants ; que, dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en cinquième lieu, que cette décision a été prise en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une vie privée et familiale stable en France et établit que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve dans ce pays, où il a exercé différents emplois dans le secteur du bâtiment et où il est parfaitement inséré ; en sixième lieu, que, compte tenu de la présence en France de membres de sa famille, de l'absence d'attaches conservées en Turquie et de la durée de son séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,
- et les observations de Me Hostein substituant Me Menard-Serrand ;
Considérant que M. A, ressortissant turc né en 1969, fait appel du jugement du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, avant de refuser de lui délivrer une carte de séjour ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'à la date de la décision en litige, l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 susvisé fixait la liste des activités professionnelles salariées concernées ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la décision en litige que, pour refuser de délivrer à M. A une carte de séjour en application des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions de délivrance d'une autorisation de travail prévues par l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que si M. A produit pour la première fois en appel un document qui aurait été établi le 5 novembre 2009 par une société B.M. confirmant son intention de l'engager sur un emploi de chef de chantier, il n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il aurait présenté cette promesse d'embauche à l'appui de sa demande de carte de séjour ; que, par ailleurs et en tout état de cause, si M. A se prévaut de la durée de son séjour et de son intégration en France, les pièces qu'il verse au dossier ne sont de nature ni à établir qu'il aurait résidé habituellement dans ce pays depuis 1998 et, en particulier, au cours des années 2002 à 2004, ni à justifier de l'intégration sociale et professionnelle dont l'intéressé se prévaut ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que l'admission au séjour du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
Considérant que si M. A qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne justifie pas résider habituellement en France depuis l'année 1998, soutient que sa mère et deux de ses frères résident régulièrement en France, l'intéressé, qui était âgé de quarante et un ans à la date de l'arrêté attaqué, divorcé et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou privées en Turquie où résident d'ailleurs, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, son père et d'autres membres de sa fratrie ; que, par ailleurs, M. A ne justifie pas de l'intensité des attaches privées qu'il aurait nouées au cours de son séjour en France ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit arrêté aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, enfin, que M. A, qui n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11VE01273