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10/05/2012 | FRANCE | N°10VE02744

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 mai 2012, 10VE02744


Vu le recours, enregistré le 25 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la Cour d'annuler le jugement n° 071930 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 11 octobre 2007 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a émis un avis défavorable sur la demande de permis de construire présentée par M. Pelletant ;

Il soutient, sur la recevabilité de la demande, que ce recours

a été formé dans le délai de deux mois courant à compter de la noti...

Vu le recours, enregistré le 25 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la Cour d'annuler le jugement n° 071930 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 11 octobre 2007 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a émis un avis défavorable sur la demande de permis de construire présentée par M. Pelletant ;

Il soutient, sur la recevabilité de la demande, que ce recours a été formé dans le délai de deux mois courant à compter de la notification à ses services du jugement attaqué ; sur la recevabilité de la demande, que la commune de Linas, représentée par son maire M. Pelletant, n'avait pas intérêt à agir ; que cet avis est un acte préparatoire s'imposant au maire, en tant qu'autorité de l'Etat et ne peut faire, par lui, l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que seule la décision de refus du permis de construire peut faire l'objet d'une demande d'annulation ; que la qualité médiocre des dessins et l'imprécision du dossier ne permettaient pas, tant à l'architecte des bâtiments de France qu'au préfet après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites, de donner un avis favorable au permis de construire sollicité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Mandicas pour la commune de Linas ;

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour la commune de Linas par Me Mandicas ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (...) Le préfet de région (...) est saisi par le maire (...) dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France (...). Le préfet de région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque les travaux envisagés sont situés dans le champ de visibilité ou en covisibilité avec un édifice inscrit et que l'avis du préfet de région, sollicité par le maire, est défavorable, le maire est tenu de se conformer à cet avis et de s'opposer aux travaux ; qu'un tel avis, qui a pour effet de limiter le pouvoir de décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation en cause, présente ainsi le caractère d'une décision faisant grief que la collectivité au nom de laquelle cette autorité agit est recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que le ministre, en se bornant à faire valoir que la médiocre qualité des dessins et l'imprécision du dossier du pétitionnaire ne permettaient pas, tant à l'architecte des Bâtiments de France qu'au préfet après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites, de donner un avis favorable au permis de construire demandé par M. Pelletant, n'établit pas que les motifs retenus par les premiers juges, tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance, par le préfet, de sa propre compétence, seraient erronés ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption desdits motifs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 11 octobre 2007 du préfet de région ;

DECIDE

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est rejeté.

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N° 10VE02744 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02744
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : GRANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-05-10;10ve02744 ?
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