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03/05/2012 | FRANCE | N°11VE01622

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 mai 2012, 11VE01622


Vu I) la requête, enregistrée le 4 mai 2011 sous le n° 11VE01622 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1101026 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé son arrêté en date du 2 février 2011 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour, portant la mention " salarié ", de M. A, a obligé ce dernier à quitter le territoire français et a fixé la pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de ré

examiner la situation de l'intéressé ;

Il soutient que les premi...

Vu I) la requête, enregistrée le 4 mai 2011 sous le n° 11VE01622 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1101026 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé son arrêté en date du 2 février 2011 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour, portant la mention " salarié ", de M. A, a obligé ce dernier à quitter le territoire français et a fixé la pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en accueillant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en application de l'article R. 5221-34 du code du travail, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il était tenu de saisir la direction départementale du travail de la demande de renouvellement de titre de séjour, car le contrat de travail de l'intéressé avait été substantiellement modifié tant sur le poste que sur le salaire perçu ; que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il s'est senti lié par l'avis émis par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Essonne ; que l'arrêté du 2 février 2011 est suffisamment motivé ; que Mme Cuitot avait reçu délégation de signer l'arrêté ; qu'il n'était pas tenu d'examiner la demande sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A fait valoir qu'il est père d'un enfant qu'il a reconnu, il ne vit pas avec la mère de l'enfant, de même nationalité que lui et qui a vocation à retourner dans son pays d'origine ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; que l'obligation de quitter le territoire est légale ;

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Vu II) la requête, enregistrée le 4 mai 2011 sous le n° 11VE01624 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101026 du Tribunal administratif de Versailles du 7 avril 2011 en tant qu'il a été enjoint de réexaminer la situation de M. A et condamner l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de surseoir à l'exécution du jugement précité ;

3°) de rejeter la demande de M. A ;

Il renvoie pour se faire aux moyens présentés dans la requête n° 11VE01622 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 20 août 2009, M. A a obtenu, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour portant la mention " salarié ", valable pour un an ; que, le 20 mai 2010, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié ; que, par l'arrêté litigieux du 2 février 2011, le PREFET DE L'ESSONNE a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination d'une mesure de reconduite ; que, par un jugement rendu le 7 avril 2011, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté précité du 2 février 2011 ; que le PREFET DE L'ESSONNE relève régulièrement appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution ; que les requêtes n° 11VE01622 et n° 11VE01624, dirigées contre un même jugement, concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer ;

Considérant qu'il ne ressort ni de l'examen de la demande présentée le 20 mai 2010 par M. A, ni des termes de l'arrêté litigieux du 2 février 2011 ni des autres pièces du dossier, que la demande de renouvellement du titre de séjour en qualité de salarié de M. A aurait été présentée par ce dernier sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'alors même que le titre de séjour dont le renouvellement était sollicité avait été obtenu en application dudit article L. 313-14, le PREFET DE L'ESSONNE n'était pas tenu d'examiner d'office la demande de M. A sur le fondement de cet article, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; qu'ainsi, le moyen soulevé par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre le rejet de la demande de renouvellement de son titre de séjour, tiré de la méconnaissance de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant ; que, par suite, en annulant l'arrêté litigieux du PREFET DE L'ESSONNE au motif qu'il aurait méconnu les dispositions de cet article, le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres motifs soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour en qualité de salarié :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêté du 10 janvier 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, le PREFET DE L'ESSONNE a donné à Mme Pascale Cuitot, directrice de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer notamment la délivrance des titres de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article

L. 5221-2 (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-32 de ce code : " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-34 du même code : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non respect par l'employeur : 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 5221-35 de ce code : " Les critères mentionnés à l'article R. 5221-20 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale. " ;

Considérant que M. A a produit, à l'appui de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, un avenant à son contrat de travail prenant effet au 26 janvier 2010, substituant le poste d'informaticien au poste d'ingénieur d'études prévu par le contrat de travail, et ramenant son salaire, fixé à 2 375 euros par son contrat de travail, à 1 500 euros ; que la direction départementale du travail, saisie à bon droit par le PREFET DE L'ESSONNE, en application de l'article R. 5221-32 du code du travail, a émis un avis défavorable au renouvellement du titre de séjour de M. A en qualité de salarié, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article R. 5221-34 du code du travail, selon lesquelles le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-32 de ce code peut être refusé en cas de non-respect des conditions d'emploi ou de rémunération fixées par l'autorisation ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le PREFET DE L'ESSONNE a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. A ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que M. A fait valoir qu'il vit avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour et avec laquelle il a eu un enfant né en 2011 qu'il a reconnu le 27 novembre 2010 et que sa soeur, son beau-frère et sa nièce sont de nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2003 en qualité d'étudiant et qu'il ne peut se prévaloir de sa relation avec une compatriote, qui n'a pas vocation à rester sur le territoire français étant titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiante " ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; que, compte tenu du jeune âge de l'enfant dont M. A est le père et de la possibilité pour sa compagne de se rendre régulièrement à Madagascar, la décision du PREFET DE L'ESSONNE n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants au sens des stipulations de l'article 3-1 précité ;

Considérant, enfin, que M. A ne démontre pas que le PREFET DE L'ESSONNE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que la décision refusant de l'admettre au séjour serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

Considérant, enfin, que si M. A fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, que les articles L. 313-11,7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ces moyens doivent en tout état de cause être écartés, par les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A se borne à soulever le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, sans l'assortir des éléments permettant d'en établir le bien-fondé ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 2 février 2011 du PREFET DE L'ESSONNE ; que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à de la requête n° 11VE01624 :

Considérant que le présent arrêt réglant l'affaire au fond, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 7 avril 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A au Tribunal administratif de Versailles, et le surplus de ses conclusions présenté devant la Cour, sont rejetés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11VE01624.

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N° 11VE01622-11VE01624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01622
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : CERF ; CERF ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-05-03;11ve01622 ?
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