Vu I/ la requête, enregistrée le 7 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 10VE02162, présentée pour M. Parviz A alias Naim B, demeurant ..., par Me Thisse ; M. A alias B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006276 du 17 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de la reconduite à la frontière de M. Naim B et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de se maintenir en France dans l'attente de la poursuite de démarches auprès de l'OFPRA ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ;
M. A alias B soutient qu'il est de nationalité iranienne et est entré en France sous une identité d'emprunt, après avoir fui la Turquie qui menaçait de le renvoyer dans son pays d'origine ; qu'il a été placé sous mandat du Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies par décision du 5 mai 2006 ; que cette décision lie l'OFPRA, de sorte qu'il doit bénéficier d'une carte de résident de plein droit ; qu'ancien membre de l'organisation iranienne des moudjahidin du peuple sa vie est menacée s'il rentre en Iran de sorte que, comme d'ailleurs la Cour européenne des droits de l'homme l'a reconnu dans sa décision du 13 avril 2010, la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'un retour en Irak l'exposerait aux mêmes risques puisqu'il serait refoulé à la frontière irakienne ; que son frère aîné a été exécuté ; que sa soeur a obtenu le statut de réfugié au Royaume-Uni ;
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Vu II/ la requête, enregistrée le 7 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 10VE02163, présentée pour M. Parviz A alias Naim B, demeurant ..., par Me Thisse ; M. A alias B demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1006276 du 17 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de la reconduite à la frontière de M. Naim B et fixé le pays de destination ;
M. A alias B soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation du jugement attaqué et que les conditions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative pour l'octroi d'un sursis sont ainsi remplies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 13 avril 2010, Affaire Tehrani et autres contre Turquie (32940/08, 4162/08, 43616/08 ) ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :
- le rapport de Mme Vinot, président,
- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,
- et les observations de Me Thisse pour M. A alias B ;
Considérant que, par arrêté du 13 juin 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la reconduite à la frontière de M. Naim B, de nationalité afghane aux termes de cet arrêté, et a fixé le pays de destination de la reconduite ; que par le jugement attaqué du 17 juin 2010, le Tribunal administrative de Montreuil a rejeté la demande, présentée par "M. Naim B alias M. Parviz A", tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de la reconduite à la frontière de M. Naim B et fixé le pays de destination de la reconduite ; que M. Parviz A alias Naim B présente une requête, enregistrée sous le n° 10VE02162, dirigée contre ledit jugement, et une requête, enregistrée sous n° 10VE02163, tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution dudit jugement ;
Considérant que les deux requêtes enregistrées sous les n° 10VE02162 et n° 10VE02163 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 10VE02162 :
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (...) " ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et se trouve d'ailleurs confirmé par les éléments apportés à l'audience, que la personne entrée en France le 12 juin 2012 sous le nom de Muhhammet Daggi, de nationalité turque, puis s'étant présentée aux service de la police aux frontières, le 13 juin 2012, sous le nom de M. Naim Abouzari, de nationalité afghane, est en réalité M. A, de nationalité iranienne ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'à la suite de la demande présentée par M. A, le préfet de police a délivré à ce dernier, le 29 mars 2012, un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile ; qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application desquelles la délivrance de ce récépissé, si elle ne préjuge pas de la décision qui sera prise au regard du droit au séjour du requérant, autorise temporairement sa présence en France, l'arrêté contesté du 13 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. Naim B qui, ainsi qu'il a été dit, est la même personne que M. A, doit être regardé comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogé ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation présentées par le requérant ; qu'il n'y a pas davantage lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction présentées par M. A alias B, dont la présence en France est provisoirement autorisée à compter du 29 mars 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Thisse, avocat de M. A alias B, la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 10VE02163 :
Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête formée par M. A alias B contre le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 17 juin 2010 ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et à fins d'injonction présentées par M. A alias B dans l'instance n° 10VE02162, ni sur les conclusions présentées par ce dernier dans l'instance n° 10VE02163.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 10VE02162 est rejeté.
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N° 10VE02162-10VE02163 2