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03/05/2012 | FRANCE | N°10VE00163

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 mai 2012, 10VE00163


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Samson ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0811711-0811719-0901173 en date du 18 décembre 2009, en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points du capital de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 30 janvier 2007 (4 points) et 13 mai 2009 (3 points), ai

nsi que de la décision " 48 S " du ministre, en date du 1er octobre 2009...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Samson ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0811711-0811719-0901173 en date du 18 décembre 2009, en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points du capital de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 30 janvier 2007 (4 points) et 13 mai 2009 (3 points), ainsi que de la décision " 48 S " du ministre, en date du 1er octobre 2009, portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Il soutient que l'administration n'a pas satisfait aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives à la délivrance de l'information préalable ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de Mme Vinot, président,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

En ce qui concerne l'infraction constatée le 30 janvier 2007 :

Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule un formulaire unique d'avis de contravention qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique a été payée, il découle de cette seule constatation que le titulaire du certificat d'immatriculation a nécessairement reçu l'avis de contravention qui, sauf preuve contraire, comporte les informations requises par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions non contestées du relevé d'information intégral en date du 20 novembre 2008 relatif à la situation du permis de conduire de M. A, que l'amende forfaitaire afférente à l'infraction a été payée ; qu'en outre, il ressort des mentions non contestées de l'avis de contravention en date du 20 mars 2007 comportant la mention " amende déjà payée ", produit par le ministre de l'intérieur, que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cause est " A Beatrice - Philippe " ; qu'il suit de là que M. A, en tant que co-titulaire du certificat d'immatriculation, doit être regardé comme ayant été co-destinataire d'un premier avis de contravention, qui a été nécessaire au paiement de l'amende forfaitaire ; que le requérant, qui n'établit pas ni d'ailleurs n'allègue que cet avis, qu'il a nécessairement reçu, aurait été inexact ou incomplet, n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information préalable prévue par les articles précités du code de la route ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté ;

En ce qui concerne l'infraction constatée le 13 mai 2009 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 13 mai 2009, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne la reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende, ni émis de réserve ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru a été suffisamment donnée par la mention " oui " figurant dans la case " retrait de points " du document remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction ; que la remise à M. A d'un formulaire mentionnant " Ce retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire " a satisfait aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les restitutions de points ;

Considérant qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points intervenu à la suite de l'infraction constatée le 13 mai 2009 ne satisferait pas aux dispositions des articles précités L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant que M. A, qui n'établit pas l'illégalité alléguée des retraits de points litigieux, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision " 48 S " du ministre, en date du 1er octobre 2009, portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00163
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-05-03;10ve00163 ?
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