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30/04/2012 | FRANCE | N°10VE03830-10VE03831-10VE03849

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 avril 2012, 10VE03830-10VE03831-10VE03849


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er décembre 2010 sous le n° 10VE03830, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Marshall ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709011 du 28 septembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

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rononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes laissée...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er décembre 2010 sous le n° 10VE03830, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Marshall ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709011 du 28 septembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes laissées à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le recours à la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales est irrégulier pour 1999, la règle du double n'étant pas respectée ; que le service ne lui a pas restitué avant l'envoi de la demande d'éclaircissements ou de justifications les pièces qu'il avait préalablement transmises à l'administration fiscale ;

- il justifie de l'origine et de la nature de sommes taxées à tort en tant que revenus d'origine indéterminée ainsi que du caractère déductible de charges foncières ;

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Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er décembre 2010 sous le n° 10VE03831, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Marshall ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904647 du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée par le renvoi à une autre notification non jointe et par des affirmations non justifiées ; que c'est à tort que le service a rejeté sa réclamation relative à l'annulation du report des déficits des années 1995 et 1996 alors que le contentieux relatif à ces années était en cours ; que les charges foncières en litige doivent être admises en déduction, l'administration supportant la charge de la preuve eu égard au caractère contradictoire de la procédure ;

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Vu 3°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 décembre 2010 sous le n° 10VE03849, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Marshall ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803457 du 28 septembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a pas fait droit intégralement à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a procédé à aucune minoration de recettes foncières ; que, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, les crédits correspondent à des cautions versées par les locataires et à des remboursements divers ; qu'il justifie du montant des charges déductibles des revenus fonciers ; que la preuve de la mauvaise foi n'est pas apportée ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, engagé par avis du 26 octobre 2001, portant sur les années 1999 et 2000 ; que des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à sa charge à l'issue de cette procédure ; que le contribuable a également été assujetti à des impositions supplémentaires au titre de l'année 2001 dans le cadre d'un contrôle sur pièces ; qu'enfin des impositions supplémentaires ont résulté d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A, engagé par avis du 14 octobre 2004, et portant sur les années 2002 et 2003 ; que, par les trois requêtes susvisées, le requérant relève appel des jugements rendus par le Tribunal administratif de Versailles statuant sur la contestation desdites impositions ;

Sur la jonction :

Considérant que les trois requêtes susmentionnées concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 7 décembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête concernée, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé un dégrèvement d'une somme totale de 36 648 euros au titre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; que, par décision du même jour, également postérieure à l'introduction de la requête concernée, il a prononcé un dégrèvement à concurrence d'une somme totale de 35 891 euros au titre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; que les conclusions de M. A relatives aux impositions en litige sont devenues sans objet à concurrence de ces sommes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, pour soutenir que la procédure d'imposition relative aux années 1999 et 2000 serait entachée d'irrégularité, le requérant fait grief à l'administration fiscale de ne pas lui avoir restitué, avant l'envoi le 10 avril 2002 de la demande de justifications et d'éclaircissements, les documents qu'il avait fournis lors des entretiens des 11 et 24 janvier 2002 ; que, toutefois, le ministre, qui indique que le contribuable a fourni le courant d'associé dans la société DMR et divers baux ainsi que des renseignements sur le locataire du bien immobilier sis au Cannet, soutient sans être contredit que ces documents ne consistaient qu'en des photocopies ; que, d'ailleurs, pour soutenir que le contribuable était resté en possession des documents, le ministre fait valoir que par courrier du 30 juillet 2002 le contribuable a établi une liste de crédits s'expliquant notamment selon lui par le versement de cautions dont il a précisé le montant et l'identité de la partie versante ; qu'au surplus le ministre fait encore valoir que de nombreux baux avaient été conclus avant la période vérifiée et étaient donc inutiles pour justifier de paiement de caution au titre des années couvertes par l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont le contribuable faisait l'objet ; que, dans ces circonstances, l'absence de restitution des documents n'a privé M. A d'aucune garantie et, en particulier, n'a nullement fait obstacle à ce qu'il organise utilement sa défense ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait viciée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; que M. A soutient que la rectification relative aux revenus fonciers afférents à l'immeuble du Cannet dont il a fait l'objet au titre de l'année 2001 n'est pas suffisamment motivée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la proposition de rectification du 24 novembre 2004 comporte la désignation des impôts et de la catégorie de revenus en cause, des années d'imposition et des bases rectifiées ; qu'elle énonce avec précision les motifs pour lesquels l'administration entendait procéder à la rectification contestée, alors même qu'elle se réfère, pour soutenir que seule une partie du bien avait été louée, à une précédente notification de redressement ; que le caractère suffisant de la motivation d'une proposition de rectification ne dépendant pas de la pertinence ou du bien-fondé des motifs qui y sont exposés, le requérant ne critique pas utilement la régularité de la proposition de rectification en soutenant que l'administration ne démontre pas que le bien serait redevenu libre de locataire et que le contribuable s'en serait ainsi réservé la jouissance ; que, dès lors, la motivation en cause satisfait aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales précité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1999 et 2000 :

Considérant, en premier lieu, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, que le ministre a fait droit à la demande du requérant relative aux revenus taxés au titre de 1999 ; que, s'agissant des revenus taxés au titre de l'année 2000, le ministre a prononcé en cours d'instance un dégrèvement résultant de la justification du caractère de prêt familial d'une somme de 96 138 francs (14 656 euros) créditée sur le compte BNP du contribuable ; que le requérant n'établit pas la nature de sommes en provenance de l'étranger par la production d'informations générales sur la société Wide Management et un contrat de bail conclu en juillet 1998 avec cette société, dont le siège social est en France, pour un montant de loyer de 2 700 francs alors que ledit bail n'a été conclu que pour une durée de trois mois non renouvelable tacitement ; qu'enfin, pour le surplus, le requérant se borne à renvoyer aux écritures développées devant les premiers juges et rejetées par le tribunal au motif, qu'il convient pour la Cour d'adopter, que le requérant n'établissait pas la provenance des crédits ;

Considérant, en second lieu, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressement en date du 20 décembre 2002, que le service n'a pas remis en cause la déduction des charges foncières afférentes au bien sis au 17, rue d'Issy à Vanves, nonobstant les motifs du jugement attaqué ; que le requérant n'établit pas que les charges dont il se prévaut devant la Cour n'auraient pas déjà été admises en déduction ; que, dans ces conditions, si le requérant produit les justificatifs de dépenses afférentes à ce bien pour soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale lui en a refusé la déduction, cette contestation ne peut qu'être rejetée à défaut d'argumentation plus précise ; que, s'agissant des charges foncières afférentes au bien sis au ..., le ministre a admis en cours d'instance, au vu des nouveaux justificatifs produits, la déduction de charges supplémentaires pour des montants de 1 640 euros en 1999 et 3 094 euros en 2000 ; que, pour le surplus, le ministre fait notamment valoir que certaines factures comportent l'adresse du fils du requérant, et relève que d'autres concernent des achats de mobiliers et que d'autres enfin ne précisent ni le lieu ni la nature des travaux réalisés ; que, de plus, les tickets de caisse non nominatifs n'établissent pas que des dépenses correspondantes seraient déductibles au sens des dispositions des articles 28 et 31-1° du code général des impôts ; que, dans ces conditions, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe que des charges non déjà admises en déduction devraient être soustraites des revenus fonciers ;

Considérant, d'autre part, que le requérant soutient avoir procédé à des locations saisonnières portant sur la partie de l'immeuble du Cannet dont il se réserve la jouissance et demande en conséquence la déduction d'une fraction supplémentaire d'intérêts d'emprunt afférents à ce bien ; que, toutefois, il ne justifie pas plus en appel que devant le tribunal de la réalité de cette location ; qu'en particulier la circonstance qu'il aurait à cette fin conclu un bail verbal ne saurait le dispenser d'apporter la preuve du caractère déductible de la charge invoquée ; que, par ailleurs, s'il suggère que le bien aurait été vacant mais destiné à la location, il ne l'établit pas à défaut de toute justification au soutien de ses conclusions ; que, dès lors, la déduction supplémentaire sollicitée ne peut être satisfaite sur le terrain de la loi fiscale ; que, de plus, à défaut de justifier de l'existence de cette location saisonnière, il ne peut utilement invoquer l'instruction 5 D-2-07 du 23 mars 2007, au demeurant postérieure aux impositions en litige, pour soutenir que cette location saisonnière en meublé constituerait un revenu foncier ; qu'enfin, si le contribuable demande à titre subsidiaire que sa base imposable à l'impôt sur le revenu soit diminuée des revenus tirés de cette location saisonnière, il ne justifie pas que les revenus déclarés comprendraient les revenus de cette location dont il ne démontre pas l'existence ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander la réduction des revenus taxés conformément à ses déclarations ;

En ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 2001 :

Considérant, en premier lieu, que l'administration a remis en cause l'imputation, pour la détermination des impositions dues au titre de l'année 2001, de déficits fonciers déclarés par M. A au titre de ses revenus de 1995 et 1996 et annulés par l'administration après un contrôle des revenus fonciers du requérant pour lesdites années ; que contrairement à ce que soutient M. A, il incombe au contribuable, nonobstant le caractère contradictoire de la procédure, d'apporter la preuve du caractère déductible des charges foncières dont il se prévaut ; que la circonstance que le litige relatif aux années 1995 et 1996 était pendant devant le Tribunal administratif de Paris à la date de la proposition de rectification afférente à 2001 ne faisait pas obstacle à ce que l'administration remette en cause ces déficits pour déterminer le revenu imposable de M. A pour 2001, ainsi que l'ont considéré à juste titre les premiers juges ; que le requérant ne peut ainsi utilement soutenir que ce n'est que par jugement du 26 avril 2006 que la position de l'administration fiscale a été admise comme fondée par la juridiction administrative ; que cette contestation ne peut dès lors qu'être rejetée ;

Considérant, en second lieu, que la demande tendant à la déduction d'une fraction supplémentaire d'intérêts d'emprunt afférents à l'immeuble du Cannet doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ;

En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 2002 et 2003 :

Considérant, en premier lieu, que le ministre a fait droit devant la Cour à la totalité de la demande relative au redressement sur les recettes de l'année 2002 ; que, pour l'année 2003, au vu de l'argumentation développée par le contribuable qui a indiqué avoir commis une erreur dans la répartition des loyers entre ses différents bien, le service a limité le rehaussement au titre des revenus fonciers de l'année 2003 à la somme de 35 734 euros ; que le requérant ne conteste pas le nouveau montant ainsi retenu par l'administration fiscale ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant conteste le montant des revenus d'origine indéterminée taxés au titre de l'année 2002, un tel moyen est inopérant dès lors qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements initialement notifiés à ce titre ont été abandonnés suite à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. A se borne devant la Cour à produire des justificatifs de dépenses sans justifier que lesdites dépenses n'auraient pas déjà été prises en compte pour la détermination du revenu foncier des années 2002 et 2003 ; que le ministre soutient d'ailleurs que les justificatifs dont s'agit ont déjà été examinés par le service ; qu'ainsi le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'un montant supplémentaire de charges devrait être admis en déduction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 36 648 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles le requérant a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et de 35 891 euros au titre des mêmes impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.

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N° 10VE03830 ...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : MARSHALL ; MARSHALL ; MARSHALL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 30/04/2012
Date de l'import : 16/05/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10VE03830-10VE03831-10VE03849
Numéro NOR : CETATEXT000025880812 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-04-30;10ve03830.10ve03831.10ve03849 ?
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