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30/04/2012 | FRANCE | N°10VE02767

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 avril 2012, 10VE02767


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE GENNEVILLIERS, par la SELARL Gaia ; la COMMUNE DE GENNEVILLIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705846 en date du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 27 mars 2007 par laquelle le maire a refusé la transformation du contrat à durée déterminée de Mme A en contrat à durée indéterminée et lui a enjoint de faire bénéficier cette dernière d'un contrat à durée indétermin

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2°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE GENNEVILLIERS, par la SELARL Gaia ; la COMMUNE DE GENNEVILLIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705846 en date du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 27 mars 2007 par laquelle le maire a refusé la transformation du contrat à durée déterminée de Mme A en contrat à durée indéterminée et lui a enjoint de faire bénéficier cette dernière d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur territorial à compter du 27 juillet 2005 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé et en ce qu'il ne comprend pas l'analyse des conclusions et des moyens des parties ;

- que le jugement est entaché d'erreurs de droit en ce que Mme A ne remplissait pas les conditions de l'article 15 II de la loi du 26 juillet 2005 dans la mesure où il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que celle-ci aurait été recrutée pour occuper un emploi permanent de catégorie A pour les besoins du service et où elle n'a jamais occupé un emploi permanent ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- les observations de Me Godemer pour la COMMUNE DE GENNEVILLIERS,

- et les observations de Me Janura pour Mme A ;

Considérant que la COMMUNE DE GENNEVILLIERS fait appel du jugement en date du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 27 mars 2007 par laquelle le maire a rejeté la demande de Mme A tendant à la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et lui a enjoint de la faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur territorial à compter du 27 juillet 2005 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs (...) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue (...) : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat (...), à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...) " ;

Considérant que devant le Tribunal administratif de Versailles, Mme A a demandé l'annulation de la décision en date du 27 mars 2007 par laquelle le maire de la COMMUNE DE GENNEVILLIERS lui a refusé la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en application de l'article 15 II de la loi susvisée du 26 juillet 2005 ; que dès lors qu'une telle transformation aurait pour effet de faire entrer l'intéressée, jusque là en situation précaire, dans une logique de carrière, un tel litige n'est pas relatif au déroulement de carrière, mais concerne l'entrée au service au sens des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la demande de Mme A n'entrait pas dans le champ d'application de cet article et devait faire l'objet d'un jugement rendu en formation collégiale par le tribunal administratif ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et, par la voie de l'évocation, de statuer sur la demande de la commune requérante ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 : " II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi. " ; qu'aux termes des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, des emplois permanents peuvent par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : " 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a été recrutée par la COMMUNE DE GENNEVILLIERS, à compter du 1er janvier 2001, pour une durée de trois ans par contrat du 19 décembre 2000 en qualité de chef de projet au service " projets informatiques " ; que par un contrat signé le 22 décembre 2003, son engagement a été renouvelé pour une durée de trois ans en qualité d'ingénieur territorial non titulaire ; qu'au terme de ce contrat, l'intéressée, âgée de cinquante-trois ans, avait acquis une ancienneté de six ans de service auprès de la COMMUNE DE GENNEVILLIERS ; qu'ayant pour missions de piloter les projets d'informatisation des services municipaux, d'accompagner des projets durant tout leur cycle de vie, de contrôler leur qualité en termes fonctionnels et de suivre " des opérations fournisseurs et sous-traitants ", elle exerçait une activité répondant à un besoin permanent du service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'arrêté du 28 décembre 2006 recrutant Mme A en qualité de technicien supérieur territorial non titulaire pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 qui concerne une période non comprise dans les six ans précités, que les deux contrats d'une durée de trois ans chacun auraient été conclus pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ; que, dès lors, Mme A doit être regardée comme ayant occupé un emploi permanent de la catégorie A justifié par les besoins du service du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006 ; qu'elle remplissait au 31 décembre 2006 les quatre conditions posées par les dispositions précitées de l'article 15 II de la loi du 26 juillet 2005 ; que dès lors, par application de l'article 15 II de la loi du 26 juillet 2005, le contrat à durée déterminée de Mme A conclu le 22 décembre 2003 s'est trouvé transformer de plein droit en contrat à durée indéterminée, dès la date de publication de la loi, le 27 juillet 2005 ; que dans ces conditions, la décision du 27 mars 2007 de refus d'attribution d'un contrat à durée indéterminée à Mme A se trouve entachée d'une erreur de droit et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GENNEVILLIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 27 mars 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'au 27 juillet 2005 le contrat à durée déterminée de Mme A s'est trouvé transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que le juge administratif enjoigne à la COMMUNE DE GENNEVILLIERS de lui faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur territorial sous astreinte de 200 euros par jour de retard étant sans objet, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à la COMMUNE DE GENNEVILLIERS la somme qu'elle réclame à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE GENNEVILLIERS à verser à Mme A la somme de 2 500 euros pour l'ensemble de la procédure, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0705846 en date du 22 juin 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La décision du 27 mars 2007 par laquelle le maire de la COMMUNE DE GENNEVILLIERS a rejeté la demande de Mme A de transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en application du II de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 est annulée.

Article 3 : La COMMUNE DE GENNEVILLIERS versera la somme de 2 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour l'ensemble de la procédure.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE GENNEVILLIERS et le surplus des conclusions de la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles sont rejetés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02767
Date de la décision : 30/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Nature du contrat.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : JANURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-04-30;10ve02767 ?
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