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30/04/2012 | FRANCE | N°10VE02116

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 avril 2012, 10VE02116


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme François-Xavier A, demeurant ..., par Me Dejean de la Bâtie ;

M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0700497 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes et de

mettre à la charge de l'Etat une somme de 11 960 euros au titre de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme François-Xavier A, demeurant ..., par Me Dejean de la Bâtie ;

M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0700497 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 11 960 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le Tribunal a omis d'examiner plusieurs moyens qu'ils avaient soulevés ;

- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; qu'en effet, le service a méconnu son caractère contradictoire ; que, de plus, il a opéré un détournement de procédure en présentant une demande de communication sous la forme d'une demande de régularisation d'une réclamation ;

- le service ne démontre pas qu'ils auraient perçu une somme de 10 000 000 francs, à défaut de produire les preuves du paiement et de l'existence d'un protocole transactionnel, alors qu'ils ont de leur côté produit devant le Tribunal des éléments établis par l'employeur que le jugement ne mentionne pas ; que le montant de l'indemnité conventionnelle perçue s'élève à 5 376 195,52 francs soit 819 595,72 euros ; que cette indemnité est exonérée en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; qu'au surplus le préjudice moral est plus important que l'évaluation qu'en a faite l'administration ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Dejean de la Bâtie pour M. et Mme A ;

Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de la déclaration de revenu de M. et Mme A, l'administration fiscale a notifié aux intéressés un redressement de leurs revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2000 portant sur le caractère imposable de l'indemnité de licenciement versée à M. A par son ancien employeur la Deutsche Bank ; que M. et Mme A ont contesté devant le Tribunal administratif de Versailles l'imposition supplémentaire en ayant résulté ; qu'ils relèvent appel du jugement du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal a rejeté leur demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a obtenu de la Deutsche Bank, ancien employeur du requérant, un document dans lequel la Deutsche Bank communiquait les éléments relatifs à la rupture du contrat de travail de M. François-Xavier A ; que par courrier du 13 février 2004, le contribuable a indiqué que la transmission des documents reçus de son ancien employeur lui était nécessaire pour qu'il puisse répondre à l'administration ; qu'une telle mention constituait une demande de communication des documents dont s'agit, alors même qu'elle s'insérait dans des développements contestant le bien-fondé de l'imposition et qu'elle n'était pas réitérée dans le corps de ladite lettre ; qu'il est constant que le service n'a pas communiqué, avant la mise en recouvrement de l'imposition, une copie des documents en cause au contribuable qui en avait fait ainsi la demande ; que le ministre ne peut utilement faire valoir que le contribuable, partie prenante de la négociation avec son employeur, avait nécessairement connaissance du montant perçu, cette circonstance ne délivrant pas l'administration de l'obligation pesant sur celle de communiquer le document obtenu d'un tiers et demandé par le contribuable ; que, dès lors, l'administration a entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander la décharge de l'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 15 juin 2010 est annulé.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, résultant du redressement relatif à l'indemnité de licenciement de M. A, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10VE02116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02116
Date de la décision : 30/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-01-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : DEJEAN DE LA BÂTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-04-30;10ve02116 ?
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