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30/04/2012 | FRANCE | N°10VE02101

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 avril 2012, 10VE02101


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE, dont le siège est 34, rue du Wacken à Strasbourg (67000), par Me Richert et Me Gerardin, du cabinet d'avocats CMS bureau Francis Lefebvre ;

La CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807241 du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les soc

iétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE, dont le siège est 34, rue du Wacken à Strasbourg (67000), par Me Richert et Me Gerardin, du cabinet d'avocats CMS bureau Francis Lefebvre ;

La CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807241 du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la notion d'avoir fiscal est reprise dans celle de crédit d'impôt ; que l'avoir fiscal doit être écarté du calcul de la quote-part de frais et charges prévu à l'article 216 du code général des impôts, ces deux dispositifs étant exclusifs l'un de l'autre ; qu'à supposer même que l'avoir fiscal soit visé par les dispositions de l'article 216-I du code général des impôts, l'imposition des sociétés mères sur une assiette de quote-part de frais et charges excédant 5 % du dividende net perçu n'est pas justifiée ; qu'en effet il ressort des travaux préparatoires à l'adoption de l'article 20 de la loi de finances pour 2000 que l'intention du législateur était d'établir des règles conformes à la directive et applicables sans distinction aux opérations internes comme aux opérations intracommunautaires ; qu'elle est fondée à se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne ;

- le Tribunal a entaché son jugement d'insuffisance de motivation ; qu'en effet il a répondu de manière incorrecte à son moyen tiré de ce que l'interprétation de l'article 216 du code général des impôts par l'administration était discriminatoire ; qu'elle n'a en effet pas soutenu que l'article 216 du code général des impôts était en lui-même discriminatoire ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Richert ;

Considérant qu'au cours de l'exercice clos en 2003, la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE a perçu de ses filiales établies en France, la Banque fédérative du Crédit mutuel et la Caisse centrale du Crédit mutuel, des dividendes d'un montant total de 77 175 727 euros relevant du régime des sociétés mères ; qu'elle a retranché cette somme de son bénéfice imposable, sous déduction d'une quote-part de frais et charges évaluée à 5 % du seul montant desdits dividendes ; que l'administration fiscale a procédé à un redressement tiré de ce que l'article 216-I du code général des impôts impliquait de calculer cette quote-part sur la base de la totalité des participations, avoirs fiscaux compris ; que la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE a contesté les impositions supplémentaires en ayant résulté devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa requête par jugement du 7 mai 2010 dont la société relève appel ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué répond au moyen tiré de la méconnaissance des principes du droit communautaire et, notamment, de l'existence d'une distorsion injustifiée de traitement entre les distributions internes et les distributions internationales ; qu'en effet, pour écarter ledit moyen, les premiers juges ont considéré que les stipulations du traité instituant la Communauté européenne ne faisaient pas obstacle à ce que des sociétés établies en France fassent l'objet d'un régime d'imposition différent, le cas échéant moins favorable que celui de sociétés établies dans d'autres Etats membres et que les dispositions de l'article 216 du code général des impôts n'introduisaient aucune discrimination quant aux modalités d'imposition des produits reçus par une société mère de ses filiales, selon l'Etat dans lequel sont établies ces filiales ; que si la requérante soutient que c'est en tant que l'administration incluait les avoirs fiscaux pour le calcul de la quote-part de 5 % du montant des dividendes prévue à l'article 216 du code général des impôts que le traitement opéré était discriminatoire, et non les dispositions de l'article 216 du code général des impôts en elle-même, un tel argument n'est pas de nature à établir l'omission à statuer sur ce moyen, alors d'ailleurs que le jugement mentionné préalablement qu'il résulte des dispositions applicables que les avoirs fiscaux ont la nature de crédits d'impôt au sens de l'article 216 du code général des impôts et qu'il y a donc lieu de les prendre en compte pour le calcul de la quote-part de 5 % susmentionnée ; qu'ainsi le jugement est suffisamment motivé et n'est entaché d' aucune omission à statuer ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après ", que l'article 216 du même code dispose : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période ", et qu'aux termes de l'article 158 bis du même code alors en vigueur : " Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : / - par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; / - par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. / Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte clairement de l'application combinée de ces dispositions que l'avoir fiscal attaché à un dividende versé par une société française a le caractère de crédit d'impôt et qu'ainsi, pour le calcul de la quote-part de frais et charges qu'elles prévoient, il y a lieu de retenir 5 % de la somme des dividendes et des avoirs fiscaux qui leur sont attachés ; que les circonstances d'une part, que les avoirs fiscaux ont pour objet d'éviter la double imposition économique des revenus, alors que les crédits d'impôts attribués en conséquence d'une retenue à la source visent à éviter une double imposition juridique et, d'autre part, que lesdits avoirs fiscaux n'ont pas donné lieu à imputation du fait de l'application du régime des sociétés mères et filiales sont sans incidence sur leur qualification de crédit d'impôt ;

Considérant, en second lieu, que la directive n° 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents vise à éliminer, par l'instauration d'un régime fiscal commun, toute pénalisation de la coopération entre sociétés d'Etats membres différents par rapport à la coopération entre sociétés d'un même Etat membre et à faciliter ainsi le regroupement de sociétés à l'échelle communautaire ; qu'elle ne crée donc d'obligations à l'égard des Etats membres qu'au regard des opérations qui concernent des sociétés d'au moins deux Etats membres ; que les distributions en litige ne concernent que des sociétés établies en France ; que si la requérante soutient que le législateur aurait entendu, s'agissant des dispositions de l'article 216 du code général des impôts, aligner les dispositions de droit interne sur celles prévues en matière d'opérations intéressant deux Etats de la Communauté européenne, il ressort au contraire des travaux préparatoires de la loi de finances pour 2000, qui a porté à 5 % le taux de la quote-part dont s'agit, que le législateur n'a pas entendu traiter de manière identique les distributions entre sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, relevant du champ d'application de la directive, et celles effectuées entre sociétés établies en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 216 ne pouvait être interprété en ce sens qu'il inclurait l'avoir fiscal attaché à une distribution pour le calcul de la quote-part de frais et charges en cause sans méconnaître l'article 4 de la directive est inopérant en ce qui concerne les opérations faisant l'objet du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE est rejetée.

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N° 10VE02101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02101
Date de la décision : 30/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : CMS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-04-30;10ve02101 ?
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