Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Me Yvon A liquidateur de la société SERF, dont le siège est ..., par Me Arnaud ;
Me A liquidateur de la société SERF demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0613228 du 25 mars 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant au dégrèvement à hauteur de 35 373 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2001 et de 24 983 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2003 des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la SA SERF ainsi que la décharge pour 175 416 euros des pénalités pour mauvaise foi mises à la charge de celle-ci au titre de la période 2001 à 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées à concurrence d'une somme de 24 983 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2003 et de la somme de 161 267,80 euros au titre de la majoration pour mauvaise foi ;
Il soutient que :
- la vérification de comptabilité a été réalisée de manière approximative ce qui s'est traduit ultérieurement par des dégrèvements successifs ; que le chiffrage initial excessif a conduit le service à retenir la mauvaise foi alors que si les dégrèvements avaient été pris en compte la majoration n'aurait pas été appliquée ; que la discordance en matière de taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été découverte au cours des opérations de contrôle mais ressortait des déclarations de la société, dont la mention exacte de taxe sur la valeur ajoutée figurant au bilan doit être regardée comme une déclaration rectificative ; que l'administration n'est pas fondée à suggérer qu'il y aurait eu tentative frauduleuse de se soustraire au paiement de l'imposition, les retards de paiement étant dus aux difficultés de trésorerie ;
- s'agissant de la demande de dégrèvement de 24 983 euros, à titre principal, ladite demande est fondée, un dépôt de garantie ayant été constitué sur les créances cédées au factor, à concurrence d'une somme de 152 449 euros, représentant un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 24 983 euros ; que cette somme devait être ajoutée au compte " clients " et diminuer l'insuffisance de déclaration à hauteur de 24 983 euros ; que, subsidiairement, ladite somme ne saurait se voir appliquer la majoration pour mauvaise foi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :
- le rapport de M. Delage, premier conseiller,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me Arnaud ;
Considérant que la SA SERF, qui exerçait une activité d'ingénierie et dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 16 mars 2004, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003, à l'issue de laquelle le service lui a notifié, pour chacune de ces trois années, des redressements selon la procédure contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que la SA SERF, représentée par son liquidateur judiciaire Me A, a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et des pénalités y afférentes ; que l'administration fiscale ayant prononcé des dégrèvements en cours d'instance, le tribunal, par jugement du 25 mars 2010, a prononcé un non-lieu à concurrence des sommes dégrevées et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que Me A liquidateur de la société SERF relève régulièrement appel dudit jugement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : " 1 Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la TVA se produit : a) Au moment où (...) la prestation de services est effectuée ; a bis) (...) pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; (...) 2. La taxe est exigible : c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ;
Considérant que le service a taxé, comme correspondant à une insuffisance de déclaration à la taxe sur la valeur ajoutée, la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires déclaré par la société dans ses déclarations CA3 afférentes à la taxe due au titre de l'exercice clos le 30 juin 2003, et, d'autre part, celui déclaré pour l'impôt sur les sociétés, corrigé de la variation des comptes clients ; que devant le tribunal la société requérante a soutenu que cette différence résultait du dépôt de garantie retenu par le factor sur ses " mobilisations " et figurant à l'actif de son bilan au 30 juin 2003 dans le poste " autres créances " pour un montant de 152 449 euros dont une taxe sur la valeur ajoutée de 24 983 euros ; qu'elle a demandé la prise en compte dans le calcul du chiffre d'affaires encaissé théorique du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ce dépôt de garantie, dès lors que, prélevé au fur et à mesure des " mobilisations ", ledit dépôt majorait d'autant le compte clients et de ce fait diminuait l'insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 24 983 euros ; que le tribunal a constaté que si la contribuable produisait des justificatifs de l'écriture comptable entre les postes " autres créances " et " débiteurs divers ", il ressortait notamment des copies des tableaux n° 2050 " actif du bilan " et n° 2057 " état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice " reprenant ces postes que le montant du dépôt de garantie figurait pour un montant de 152 730 euros au poste " débiteurs divers ", que la société ne faisait état d'aucun élément venant expliquer cette différence de montant et ne produisait aucun justificatif concernant la constitution et la nature de ce poste " débiteurs divers " au 30 juin 2003 permettant d'établir la nature de la créance y figurant et son lien avec le poste " clients " ;
Considérant que la société ne soulève aucune critique dirigée contre les motifs retenus par les premiers juges qu'il convient dès lors pour la Cour d'adopter ; qu'au surplus, le ministre fait valoir sans être contredit qu'à supposer que le poste " clients " au 30 juin 2003 doive être majoré du montant figurant au compte " débiteurs divers ", la prise en compte du même compte au 1er juillet 2002 conduit à constater une discordance d'un montant de 156 806 euros, supérieure à celle retenue par le service ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la discordance de chiffre d'affaires susmentionnée, demeurée inexpliquée, devait être regardée comme révélant une insuffisance de déclaration de chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les pénalités pour mauvaise foi :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729-1 du code général des impôts : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnes à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie " ;
Considérant que, dans la notification de redressements en date du 31 mars 2004 adressée à la contribuable, le service a motivé l'application de la majoration pour mauvaise foi par l'importance des insuffisances de versement au Trésor durant toute la période vérifiée ; que devant le tribunal, l'administration fiscale a justifié l'application de cette majoration par la circonstance que la société n'avait pas déclaré et reversé plus de la moitié de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait encaissée de ses clients au titre des exercices clos en 2002 et 2003 pour des montants très importants ; que le requérant ne peut utilement faire valoir que la dette de taxe sur la valeur ajoutée figurait au bilan de la société ; qu'en effet, cette mention ne saurait tenir lieu de déclaration rectificative à laquelle la contribuable n'a pas procédé ; qu'au surplus, en dépit de la connaissance de sa dette de taxe ainsi invoquée, la société n'a pas procédé à son paiement ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que l'insuffisance de déclaration a été mise en évidence par le service postérieurement au délai de déclaration, au cours des opérations de contrôle ; que, dans ces circonstances, en invoquant, nonobstant les dégrèvements auxquels le service a procédé, l'importance des omissions et sa répétition durant la période vérifiée, le ministre établit l'intention de la contribuable d'éluder ses obligations au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite justifie l'application des pénalités de mauvaise foi visées à l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me A liquidateur de la société SERF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Me A liquidateur de la société SERF la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Me A liquidateur de la société SERF est rejetée.
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N° 10VE01516