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05/04/2012 | FRANCE | N°11VE02757

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 avril 2012, 11VE02757


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 juillet 2011, présentée pour M. Hassan A demeurant ..., par Me Houmel ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100822 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'

annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 juillet 2011, présentée pour M. Hassan A demeurant ..., par Me Houmel ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100822 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que sa demande de titre de séjour répond à des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels tels que prévus par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; que, concernant les moyens soulevés à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il renvoie aux moyens déjà développés s'agissant de la décision de refus de titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de M. Diémert, président assesseur,

- et les observations de Me Houmel, pour M. A ;

Considérant que M. A, né le 14 décembre 1957, de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que, si M. A soutient qu'il est entré en France muni d'un visa " Schengen " délivré en 2000 par les autorités consulaires allemandes et qu'il y réside depuis lors, les quelques pièces justificatives produites par l'intéressé, qui ne sont qu'au nombre de six pour la période allant de 2001 à 2006, ne permettent pas de tenir pour établi qu'il aurait résidé de façon continue et habituelle sur le territoire français durant cette période ; que, par ailleurs, s'il produit une promesse d'embauche en qualité de chauffeur-livreur par la SARL BMA Transports, ce métier ne figure pas sur la liste des métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; que, par conséquent, il ne justifie pas que sa demande aurait satisfait aux considérations humanitaires ou aux motifs exceptionnels qui permettent la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions dudit article L. 313-14 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que M. A soutient vivre en concubinage depuis 2001 avec une ressortissante algérienne en situation régulière qu'il a épousée le 30 avril 2007 ; que, cependant, les pièces produites par l'intéressé ne permettent pas d'établir l'existence d'une communauté de vie entre les époux avant 2006 ; que, par ailleurs, le requérant peut toujours bénéficier de la procédure de regroupement familial ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis, en prenant la décision contestée, une erreur dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour serait entachée d'illégalité, et, dès lors, il n'est pas davantage fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; que le moyen tendant à cette fin doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus pour l'examen de la légalité de la décision refusant le titre de séjour, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-14 du même code, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste commis dans l'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02757
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : HOUMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-04-05;11ve02757 ?
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