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05/04/2012 | FRANCE | N°11VE00388

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 avril 2012, 11VE00388


Vu la requête enregistrée le 2 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Benoît A demeurant ..., par la SELARL " Rio avocat " ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804390 du 14 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points consécutivement aux infractions constatées les 8 mars 2000 (3 points), 15 mars 2002 (1 point), 6 décembre 2003 (3 points), 6 aoû

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Vu la requête enregistrée le 2 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Benoît A demeurant ..., par la SELARL " Rio avocat " ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804390 du 14 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points consécutivement aux infractions constatées les 8 mars 2000 (3 points), 15 mars 2002 (1 point), 6 décembre 2003 (3 points), 6 août 2005 (1 point), 23 août 2005 (3 points) et 12 janvier 2008 (2 points), ensemble de la décision " 48 SI " du 14 avril 2008 invalidant son permis de conduire ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points retirés du capital de points de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 740 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la réalité des infraction en cause n'est pas établie ; qu'il n'a pas réglé l'amende forfaitaire encourue et n'a jamais reçu de titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'aucun élément de preuve ne peut être tiré du relevé d'information intégral, simple document de gestion interne, et dépourvu de toute fiabilité car renseigné de manière automatique ; qu'à l'occasion de la constatation des infractions en cause, il n'a pas reçu l'information régulière et complète prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que l'absence de production du formulaire dressé par l'agent verbalisateur le jour de l'infraction ne permet pas au juge de vérifier si l'information préalable obligatoire a été délivrée au contrevenant ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de M. Diémert, président assesseur,

- et les observations de M. A, requérant ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 14 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points à la suite des infractions constatées les 8 mars 2000 (3 points), 15 mars 2002 (1 point), 6 décembre 2003 (3 points), 6 août 2005 (1 point), 23 août 2005 (3 points) et 12 janvier 2008 (2 points), ensemble de la décision " 48 SI " du 14 avril 2008 invalidant son permis de conduire ;

Sur la légalité des décisions de retraits de points :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que les infractions commises les 8 mars 2000, 15 mars 2002, 6 décembre 2003, 6 août 2005 et 12 janvier 2008 ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire par l'intéressé et que celle du 23 août 2005 a donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'en l'absence de tout élément sérieux avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Sur les infractions des 23 août 2005 (3 points) et 12 janvier 2008 (2 points) :

Considérant que le ministre produit les procès-verbaux relatifs à ces infractions, établis selon des formulaires conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et revêtus de la signature du requérant ; que M. A s'est, dès lors, nécessairement vu remettre, lors de la constatation de chacune de ces infractions, un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'information du requérant dans les conditions susrappelées manque en fait et ne peut donc qu'être écarté ;

Sur l'infraction du 6 août 2005 (1 point) :

Considérant qu'il résulte de la mention " CNT CSA " - signifiant " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées " - portée sur le relevé intégral d'information que l'infraction susvisée a été constatée par radar automatique ;

Considérant que selon les articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral que M. A a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre de l'infraction susvisée ; qu'il découle du paiement de l'amende forfaitaire que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant sans lequel le paiement de l'amende forfaitaire ne peut avoir lieu ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Sur les infractions des 8 mars 2000 (3 points), 15 mars 2002 (1 point) et 6 décembre 2003 (3 points) :

Considérant que les infractions susvisées n'ont pas été relevées par des moyens de contrôle automatisé ;

Considérant que si, pour chacune de infractions susvisées, le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A fait état du paiement de l'amende forfaitaire, l'administration ne produit pas les procès-verbaux d'infraction et, par suite, n'établit pas avoir délivré à l'intéressé, lors de la constatation de chacune de ces infractions, un formulaire de contravention conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; qu'il en résulte que les décisions par lesquelles le ministre a retiré trois, un et trois points du capital de points de M. A, à la suite des infractions commises les 8 mars 2000, 15 mars 2002 et 6 décembre 2003, sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et doivent être annulées ;

Sur la légalité de la décision " 48 SI " du 14 avril 2008 :

Considérant qu'eu égard à l'annulation des retraits de trois, un et trois points intervenus à la suite des infractions des 8 mars 2000, 15 mars 2002 et 6 décembre 2003, le solde du capital de points du titre de conduite de M. A n'était pas nul lors de l'édiction, le 14 avril 2008, de la décision " 48 SI " constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre chargé de l'intérieur réaffecte au capital de points du permis de conduire de M. A les trois, un et trois points qui en ont été retirés consécutivement aux infractions des 8 mars 2000, 15 mars 2002 et 6 décembre 2003 et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La décision ministérielle " 48 SI " en date du 14 avril 2008, en tant qu'elle emporte retrait de trois, un et trois points du permis de conduire de M. A suite aux infractions des 8 mars 2000, 15 mars 2002 et 6 décembre 2003 et l'informe de la perte de validité de son permis de conduire, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réaffecter au capital de points du permis de conduire de M. A les points mentionnés à l'article 1er du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement n° 0804390 du 14 janvier 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

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N° 11VE00388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00388
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : BERTHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-04-05;11ve00388 ?
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