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05/04/2012 | FRANCE | N°10VE04183

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 avril 2012, 10VE04183


Vu le recours, enregistré le 29 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0811471 du 25 novembre 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A, consécutives aux infractions constatées les 12 juillet 2007 à 16h05 (8 points) et 20 avril 2008 (1 point) ;r>
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Vu le recours, enregistré le 29 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0811471 du 25 novembre 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A, consécutives aux infractions constatées les 12 juillet 2007 à 16h05 (8 points) et 20 avril 2008 (1 point) ;

Il soutient que, s'agissant de l'infraction commise le 20 avril 2008 et constatée par radar automatique, il ressort du relevé d'information intégral que l'intéressé s'est acquitté de l'amende forfaitaire et que l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui a été délivrée ; que, s'agissant de l'infraction commise le 12 juillet 2007, la réduction du nombre de points intervient de plein droit en vertu de l'article L. 234-1 du code de la route et que, dans le cas d'une condamnation pénale, l'omission de la formalité relative à la délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la légalité de la décision de retrait de points ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mars 2012, le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 25 novembre 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A, consécutives aux infractions constatées les 12 juillet 2007 à 16h05 (8 points) et 20 avril 2008 (1 point) ;

Sur l'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

En ce qui concerne l'infraction du 12 juillet 2007 :

Considérant que, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de l'obligation d'information est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant que, pour juger illégal le retrait de points correspondant à l'infraction susvisée, le premier juge s'est fondé sur la circonstance, qu'en ne produisant pas le procès-verbal relatif à cette infraction, le ministre n'établissait pas avoir délivré l'information prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la réalité de cette infraction était établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée par le Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 19 novembre 2007 de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'était pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points, le premier juge a commis une erreur de droit ;

En ce qui concerne l'infraction du 20 avril 2008 constatée par radar automatique :

Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que, s'agissant de l'infraction du 20 avril 2008, M. A a acquitté, l'amende forfaitaire ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A a nécessairement reçu l'avis de contravention sans lequel ce paiement ne peut intervenir et a, par suite, été informé de la perte de point encourue et a reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route ;

Considérant que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé les retraits de points consécutifs aux infractions susmentionnées au motif que l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'avait pas été délivrée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le tribunal administratif au soutien des conclusions à fin d'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions susmentionnées ;

Sur la réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

Considérant, comme cela a été dit plus haut, qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que ce dernier a acquitté l'amende forfaitaire relative à l'infraction commise le 20 avril 2008 et que l'infraction commise le 12 juillet 2007 a fait l'objet d'une condamnation, devenue définitive, par décision du Tribunal de grande instance de Nanterre du 19 novembre 2007 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions ne serait pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en ce qu'il a annulé les décisions de retraits de 8 et 1 points consécutives aux infractions commises les 12 juillet 2007 et 20 avril 2008 ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 25 novembre 2010, en tant qu'il annule les décisions de retrait de 8 et 1 points consécutives aux infractions commises les 12 juillet 2007 et 20 avril 2008, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

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N° 10VE04183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE04183
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-04-05;10ve04183 ?
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