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05/04/2012 | FRANCE | N°08VE02031

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 avril 2012, 08VE02031


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société anonyme SNEF venant aux droits de la SN Redon Dalmon, dont le siège se situe au 87, avenue des Aygalades à Marseille (13015) et la société Forclum Val d'Oise-Yvelines, dont le siège se situe au 22, rue des Osiers, ZI des Marais-Coignières à Maurepas (78314), par Me Levy ; la société anonyme SNEF venant aux droits de la SN Redon-Dalmon et la société Forclum Val d'Oise-Yvelines demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607944 du 18 a

vril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leu...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société anonyme SNEF venant aux droits de la SN Redon Dalmon, dont le siège se situe au 87, avenue des Aygalades à Marseille (13015) et la société Forclum Val d'Oise-Yvelines, dont le siège se situe au 22, rue des Osiers, ZI des Marais-Coignières à Maurepas (78314), par Me Levy ; la société anonyme SNEF venant aux droits de la SN Redon-Dalmon et la société Forclum Val d'Oise-Yvelines demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607944 du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rambouillet la somme de 1 171 156 euros HT assortie des intérêts moratoires ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise relative aux conditions d'exécution du marché en litige et de condamner le centre hospitalier de Rambouillet au paiement d'une provision de 250 000 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rambouillet la somme de 40 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que la requête devant le tribunal administratif a été introduite par chacune des sociétés et non par le groupement solidaire et était dès lors recevable ; que le groupement d'entreprises a satisfait aux prescriptions du 1er alinéa de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales - Travaux dès lors qu'elles ont envoyé le 31 mars 2006 un mémoire de réclamation avec des tableaux récapitulatifs et un rapport complémentaire daté du 30 mars 2006 joint à cette réclamation ; que le rapport d'analyse du différend établi par le centre hospitalier de Rambouillet contient des indications figurant dans la demande de rémunération du 30 mars 2006 ; que la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier pour tardiveté de la réclamation doit être écartée, le groupement n'ayant formulé à l'encontre de l'ordre de service du 13 juillet 2004 que de simples réserves ; que le groupement a respecté les dispositions des articles 50.11 et 50.21 du cahier des clauses administratives générales en faisant parvenir un mémoire complémentaire le 8 décembre 2004 développant les raisons de leur refus ; qu'à partir de ce moment, aucun délai ne leur était imparti pour saisir le Tribunal administratif ; que le centre hospitalier de Rambouillet doit être condamné à payer la somme de 1 712 156 € HT correspondant au bilan entre les travaux en plus-value et en moins-value ; que l'augmentation de la masse de travaux dépassait le 20ème de la masse de travaux initiale et ouvre droit à indemnisation en application de l'article 15.3 du cahier des clauses administratives générales ; que le suivi des ordres de service, des fiches de travaux modificatifs et avenants démontrent l'importance des modifications apportées au marché initial ; que le cumul des travaux en plus et en moins a généré des perturbations dans l'exécution du chantier et est à l'origine de la prolongation des délais ; que les entreprises chargées du lot électricité ont été particulièrement concernées par ces modifications contractuelles à l'origine d'importantes perturbations dans l'exécution des travaux ; que le montant total des travaux supplémentaires correspond à 52,50 % du montant total des modifications concernant l'ensemble des entreprises ; que certains plans d'architecte ont été repris à sept reprises dont 4 pour la période initiale de réalisation des travaux ; que la période d'exécution des travaux était fixée du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 soit 24 mois alors que le chantier s'est poursuivi jusqu'au 30 septembre 2005 soit une prolongation de 21 mois ; que, sur 5 ordres de service et 2 des 7 avenants concernant les modifications, 3 ont été régularisés postérieurement à la date de fin initiale du chantier ; qu'une demande de permis de construire modificatif a dû être présentée en cours de chantier ; que l'article 8.2 du cahier des clauses techniques particulières n'a jamais été respecté, seuls 16 des 129 documents adressés à l'architecte ayant été visés par lui ; qu'il en est de même pour les documents du bureau d'études techniques et du contrôleur technique ; qu'il résulte des différents avenants, fiches de travaux modificatifs et comptes rendus de réunion que le chantier a connu d'importantes perturbations lors de l'exécution des travaux ; que les études auraient dues être achevées en août 2002 alors qu'elles ont continué jusqu'au mois de juin 2005 ; que les travaux d'étanchéité ont conduit à des retards qui ont eu des conséquences sur les travaux qu'elles avaient à réaliser ; que les sociétés requérantes ont dû attendre la réalisation de travaux par d'autres entreprises avant de pouvoir réaliser les leurs ; que le lot terrassement - gros oeuvre a été réalisé en 35,5 mois au lieu des 24 mois initialement prévus ; que neuf entreprises ont tardé à débuter les travaux ; que la société en charge du lot finition-peinture-revêtement a abandonné le chantier pendant deux mois ; que le lot charpente-métallique a débuté avec 8 mois de retard par rapport au calendrier prévisionnel ; que le lot menuiserie extérieures- mur rideaux- occultation a démarré avec 6 mois de retard et que la réalisation des travaux ont duré 16 mois de plus que ce qui était initialement prévu ; qu'il en est de même pour tous les autres lots ; que l'exécution des travaux n'était pas suffisamment planifiée et qu'aucun des trois plannings établis n'ont été respectés ; que le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage n'admettent que les retards qui ne leur sont pas imputables ; que le préjudice subi se répartit en trois postes : le surcoût des études réalisées par les entreprises pour 105 616 € HT, le préjudice dû à la perte de productivité pour 385 303 € HT et les conséquences de la prolongation des délais pour 680 237 € HT ; que si le centre hospitalier a tenu compte des études réalisées, il ne l'a fait que partiellement ; que le temps consacré à la réalisation des plans d'implantation GTL et des armoires électriques est passé de 620 à 1370 heures ; que le taux de reprise des plans de détection incendie a atteint 7,40 au lieu de 1,40 ; que le taux de reprise des plans d'asservissement incendie a atteint 8,29 au lieu de 1,43 ; que le taux de reprise des plans de courants forts a atteint 6,46 au lieu de 1,54 ; que le taux de reprise des plans de chemins de câbles a atteint 2,75 au lieu de 1,58 ; que le taux de reprise de courants faibles a atteint 4,50 au lieu de 1,50 ; que le taux de reprise des tableaux divisionnaires a atteint 2,07 au lieu de 1,36 ; que l'augmentation des études a conduit les entreprises à mobiliser davantage de personnels, à recourir plus largement au travail temporaire et a eu des conséquences en terme de productivité ; que les délais ont été considérablement prolongés par rapport à la durée contractuellement prévue ce qui lui a causé un préjudice total de 666 213 euros HT se répartissant en charges de personnels, en une perte d'industrie et en une révision du prix ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me Mazuru sustituant Me Levy pour les sociétés SNEF et Forclum et de Me Adeline-Delvolvé pour le centre hospitalier de Rambouillet ;

Considérant que le centre hospitalier de Rambouillet (Yvelines) a, par un marché de travaux à prix global et forfaitaire d'un montant total de 22 millions d'euros entrepris des travaux de réhabilitation, de reconfiguration complète de son plateau technique et d'agrandissement de l'établissement ; que dans ce cadre, par un acte d'engagement en date du 27 septembre 2001, le groupement composé des sociétés Redon-Dalmon et Forclum Val d'Oise-Yvelines dont la société Redon-Dalmon était le mandataire commun aux termes d'une convention de groupement momentané d'entreprises solidaires en date du 10 octobre 2002, s'est vu attribuer le lot n° 4 "électricité" pour un montant de 2 616 373 euros HT, porté à 2 692 571 euros HT par sept avenants ; que les travaux, initialement prévus pour une période allant du 30 octobre 2001 au 31 décembre 2003, se sont achevés le 30 septembre 2005 ; que le groupement a refusé de signer le décompte général, présenté le 1er mars 2006, sur le fondement de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales " Travaux " et a formulé une demande de rémunération complémentaire le 31 mars 2006 ; que, par jugement du 18 avril 2008, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté pour irrecevabilité la demande d'indemnisation formulée par les sociétés membres du groupement à raison notamment de l'allongement de la durée du chantier ; que ces sociétés relèvent régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de l'appel de la société Forclum Val d'Oise-Yvelines :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête d'appel enregistrée le 27 juin 2008 a été introduite par la société Forclum Val d'Oise-Yvelines, qui a fait l'objet d'une fusion absorption par la SAS Forclum Ile de France devenue la SAS EIFFAGE ENERGIE ILE-DE-FRANCE, et a été radiée du registre du commerce le 7 novembre 2007 ; qu'ainsi, le mémoire d'appel a été présenté par une société qui n'avait plus d'existence juridique ; que, par suite, le mémoire présenté le 15 juillet 2010 par la SAS Forclum Ile de France n'a pas eu pour effet de régulariser le mémoire du 27 juin 2008 et l'appel principal présenté par la SAS Forclum Ile de France est irrecevable ; qu'en revanche, l'irrecevabilité de l'appel de la société Forclum Val d'Oise-Yvelines ne rend pas irrecevables les conclusions présentées par la société anonyme SNEF venant aux droits de la SN Redon-Dalmon ; qu'en tant que membre d'un groupement solidaire, cette société a qualité pour agir en justice et demander que le maître d'ouvrage soit condamné à verser au groupement le solde du marché ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a déclaré irrecevable la demande formée par les sociétés requérantes au motif que la requête introductive d'instance a été présentée par la société Redon-Dalmon au nom du groupement d'entreprises Redon-Dalmon et Forclum Val d'Oise-Yvelines en sa qualité de mandataire commun de ce groupement alors que, selon les premiers juges, la convention de groupement momentané d'entreprises solidaires conclue le 10 octobre 2002 n'autorisait pas le mandataire du groupement à agir en justice au nom du groupement ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la requête introduite devant le Tribunal administratif de Versailles est une requête collective présentée par la SN Redon-Dalmon et la société Forclum Val d'Oise-Yvelines en leur nom propre ; que, par suite, le tribunal, en estimant qu'il était saisi par le mandataire du groupement agissant seul, a dénaturé la demande dont il était saisi ; que la société appelante est fondée à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société anonyme SNEF venant aux droits de la SN Redon-Dalmon et la société Forclum Val d'Oise-Yvelines devant le tribunal administratif ;

Sur la recevabilité des conclusions en appel en garantie du centre Hospitalier de Rambouillet :

Considérant que l'action en garantie peut être exercée à tous les stades de la procédure, mais ne peut être formulée pour la première fois en appel ; que, par suite, les conclusions du centre hospitalier de Rambouillet tendant à ce qu'il soit garanti par le groupement de maîtrise d'oeuvre, dont le cabinet d'architectes de Me Beau est le mandataire, et la direction départementale de l'équipement des Yvelines, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Rambouillet :

Considérant que la requête d'appel introduite le 27 juin 2008 pour la société anonyme SNEF venant aux droits de la SN Redon-Dalmon comporte l'exposé des faits et moyens requis par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales - Travaux, dans sa version applicables à l'espèce : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre (...) " ;

Considérant que le décompte général et définitif des travaux réalisés par le groupement Redon-Dalmon-Forclum Val d'Oise-Yvelines lui a été notifié le 1er mars 2006 ; que le groupement a saisi la maîtrise d'oeuvre, le cabinet Beau et Vanhaecke, par une lettre en date du 31 mars 2006 dans laquelle il refusait le décompte final et demandait le versement en sa faveur d'un solde de 324 748 euros ; qu'il résulte de l'instruction qu'à cette demande était joint un mémoire de réclamation de 246 pages daté du 30 mars 2006 qui comprenait le montant des sommes dont le paiement était revendiqué ainsi que les différents motifs de la réclamation ; que si le centre hospitalier de Rambouillet allègue ne pas avoir reçu ce mémoire de réclamation, " l'analyse du mémoire en réclamation " par le directeur technique du centre hospitalier et le " rapport d'analyse du différend " du 4 avril 2007, rédigés à la demande du centre hospitalier, se réfèrent à ce mémoire de réclamation ; que, par suite, le maître d'ouvrage n'est pas fondé à soutenir que ce mémoire ne lui a pas été adressé ;

Considérant, qu'aux termes du 11 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales - Travaux applicable au marché en cause : " Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations " ; qu'aux termes du 21 du même article : " Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation du 13 juillet 2004, adressée au maître d'oeuvre en cours d'exécution du marché, constituait un différend entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur au sens de l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales - Travaux ; que, par un courrier du 15 septembre 2004, le centre Hospitalier de Rambouillet, maître de l'ouvrage, a accusé réception de cette réclamation et a formulé une réponse d'attente ; que le silence gardé plus de deux mois à compter de la réception de cette réclamation par le maître d'ouvrage a fait naître une décision implicite de rejet ; que le 8 décembre 2004, soit dans le délai de trois mois prévu par l'article 50-21, le groupement d'entreprises SN Redon-Dalmon a fait parvenir un mémoire complémentaire par lequel il réitérait sa réclamation ; que cet envoi a été fait par colissimo recommandé lequel a été réceptionné par le maître de l'ouvrage contre signature le 10 décembre 2004 ; qu'ainsi, le groupement a réitéré dans le délai imparti par l'article 50-21, sa réclamation préalable par un mémoire complémentaire ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Rambouillet, la requête introduite le 28 août 2006 devant le Tribunal administratif de Versailles n'est entachée d'aucune forclusion ;

Sur la demande de la société anonyme SNEF venant aux droits de la SN Redon-Dalmon :

Considérant qu'aux termes de l'article 15.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : " Si l'augmentation de la masse des travaux est supérieure à l'augmentation limite définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l'augmentation limite. L'augmentation limite est fixée : - pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale (...) " ; qu'aux termes de l'article 15.1 du même cahier : " (...) La " masse initiale " des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la masse initiale de l'acte d'engagement accepté et signé le 27 septembre 2001 concernant le lot n° 4 électricité s'élevait à la somme de

2 616 373,42 euros ; qu'au cours de l'exécution du marché, les parties ont signé sept avenants pour un montant de 369 416,06 euros ; que, même si chaque avenant comprenait des suppressions ou augmentations du volume des travaux initialement demandés, ces travaux en plus ou en moins ont été acceptés par le groupement ; qu'ainsi, l'augmentation de la masse initiale des travaux au sens de l'article 15.1 précité, ayant été prise en compte par les avenants, la société SNEF ne saurait prétendre à aucune indemnité sur le fondement de l'article 15.3 précité au titre des préjudices résultant de la variation de cette masse ;

Considérant qu'il est constant que l'exécution des travaux, qui devait s'achever le 31 décembre 2003 et se dérouler sur 26 mois, ne s'est achevée que le 30 septembre 2005 soit 21 mois plus tard ; qu'il résulte de l'instruction que l'allongement des délais et les travaux supplémentaires demandés par le centre hospitalier de Rambouillet provenaient du démarrage tardif des travaux par les titulaires des neuf autres lots, de la réorganisation partielle de certains locaux, de modifications des besoins électriques ou des chemins de câbles, de la renonciation à certains équipements ou de la création de locaux supplémentaires ; que, par ailleurs, les retards dans l'exécution résultaient également de l'attente de transmission aux sociétés des études du maître d'oeuvre, de l'absence de respect des plannings quand ceux-ci existaient et de la désorganisation du chantier ; que, dès lors, les bouleversements et perturbations invoqués par la société requérante, qui ne sont pas imputables au groupement, ouvrent droit à réparation ;

Sur le montant du préjudice et sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise :

Considérant que, dans ses dernières écritures, la société anonyme SNEF sollicite l'indemnisation du groupement à raison du surcoût des études, de la perte de productivité et de la prolongation du chantier pour un montant global de 1 151 857 euros HT ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'analyse du directeur technique du centre hospitalier qu'en raison des études complémentaires menées, l'indice de modification des plans a atteint un indice H au lieu de l'indice E généralement admis sur ce type de chantier ; qu'ainsi, même si tous les travaux supplémentaires réalisés par le groupement ont fait l'objet d'avenants correspondants aux devis établis par lui, le nombre de modifications de plans était supérieur à celui normalement admis pour ce type de chantier ; qu'ainsi, au titre du surcoût des études, le groupement peut prétendre à une indemnité de 20 000 euros ;

Considérant que la prolongation de 21 mois de la durée d'exécution du chantier n'a pas été sans incidences financière et organisationnelle pour le groupement Redon-Dalmon-Forclum Val d'Oise-Yvelines ; que ce dernier décompose son préjudice en surcoûts de main d'oeuvre, perte d'industrie, frais supplémentaires de compte prorata, frais financiers et révision ; qu'il résulte de l'instruction que le groupement peut prétendre à une indemnité de 50 000 euros au titre du surcroît de travail de ses responsables d'affaires et à une indemnité de 110 000 euros pour les surcoûts de main d'oeuvre et de personnel d'encadrement sur le chantier ; qu'en revanche, le groupement ne justifie pas de la réalité du préjudice qu'il allègue en ce qui concerne les pertes d'industrie, ni de ce qu'il a engagé des frais financiers, ni de l'existence d'un surcoût du compte prorata ; qu'il n'est pas davantage fondé à demander l'application de la formule de révision des prix à l'indemnité allouée par le présent arrêt qui n'a pas pour objet d'indemniser des travaux supplémentaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SNEF est fondée à soutenir que le centre hospitalier de Rambouillet reste devoir au groupement Redon-Dalmon-Forclum Val d'Oise-Yvelines une somme de 180 000 euros au titre du solde du marché ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la société SNEF a droit aux intérêts moratoires sur le solde arrêté ci-dessus à compter du 1er avril 2008 date à laquelle ils ont été demandés pour la première fois au tribunal administratif ; qu'à la date du 15 juillet 2010 à laquelle la société SNEF a présenté des conclusions à fin de capitalisation des intérêts, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Rambouillet à payer à la société anonyme SNEF la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0607944 du 18 avril 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Rambouillet est condamné à verser au groupement Redon-Dalmon-Forclum Val d'Oise-Yvelines la somme de 180 000 euros.

Article 3 : La somme de 180 000 euros portera intérêts à compter du 1er avril 2008. Les intérêts échus à la date du 15 juillet 2010 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le centre hospitalier de Rambouillet versera à la société SNEF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La requête en tant qu'elle émane de la société EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE, anciennement dénommée Forclum Ile de France, et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.

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N° 08VE02031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02031
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.

Procédure - Introduction de l'instance - Capacité.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-04-05;08ve02031 ?
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