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03/04/2012 | FRANCE | N°11VE00751

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 avril 2012, 11VE00751


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Christian A demeurant ..., par Me Lagneaux, avocat à la Cour, et tendant à ce que la Cour :

1°) annule le jugement n° 0904727 en date du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) prononce l

a décharge des impositions supplémentaires contestées ;

3°) mette à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Christian A demeurant ..., par Me Lagneaux, avocat à la Cour, et tendant à ce que la Cour :

1°) annule le jugement n° 0904727 en date du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) prononce la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

3°) mette à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les premiers juges ont commis une erreur de droit en se limitant à qualifier la nature des revenus litigieux sans tenir compte du bénéficiaire réel de ceux-ci, la société civile immobilière du Tour, dont ils ne sont que les associés ; que la circonstance qu'ils jouissent à titre gratuit du chalet dont la SCI est propriétaire à Megève ne leur donne pas la qualité de redevable de l'impôt ; que ni la SCI du Tour, ni eux-mêmes ne sont redevables de travaux qu'ils n'ont pas contractuellement acceptés ; que la disparition de la société Pro Invest, en liquidation judiciaire, ne permet pas à l'administration, ni à eux-mêmes, de prendre une position claire sur la question du défaut d'engagement contractuel ; que le rehaussement est mal fondé en ce que l'article 109-1° du code général des impôts n'est pas applicable aux sociétés civiles immobilières, qui relèvent de l'article 8 du même code et sont uniquement imposables dans la catégorie des revenus fonciers lorsqu'elles n'ont pas, comme en l'espèce, opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que la valorisation du bien immobilier dont la SCI est propriétaire n'est imposable qu'au titre de la plus-value immobilière lors de la cession du bien ou des parts sociales de la société civile immobilière ; qu'à supposer que la notion de revenus distribués puisse être retenue, ces derniers bénéficieraient nécessairement à la SCI du Tour, en conséquence de la rénovation du bien, et non aux associés directement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a rehaussé les bénéfices de la SARL Pro Invest, qui exerçait une activité de promotion immobilière, à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2003, d'une somme correspondant à la quote-part de travaux de rénovation exécutés, mais non facturés, sur un chalet sis à Megève, dont la société civile immobilière du Tour était propriétaire ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a, au titre de la même année, regardé comme revenus distribués directement entre les mains de M. et Mme A l'avantage anormal consenti par la société Pro Invest à la SCI du Tour dont ils étaient associés en pleine propriété à hauteur de 10 % du capital et usufruitiers à hauteur de 90 % et a, en conséquence, rehaussé leurs revenus imposables, à due concurrence de cet avantage, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ; qu'en vertu de l'article 110 du même code, pour l'application de ce texte, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, le cas échéant augmentés de l'écart entre le bénéfice fiscal et le bénéfice comptable avant impôt et diminués du montant de l'impôt ; que les sommes réintégrées par l'administration dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'un redressement ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire ; que tel n'est pas le cas des sommes constituant une créance qui a été réintégrée par l'administration, pour la totalité de sa valeur initiale, dans le résultat imposable d'une société en vue de corriger l'erreur par laquelle celle-ci ne l'avait pas fait figurer dans ses écritures comptables, sauf à ce qu'une telle omission volontaire de la créance révèle la décision d'accorder au débiteur un avantage, sans contrepartie pour le créancier ;

Considérant que s'il est constant que la société Pro Invest a, dans le cadre d'un marché passé avec la SCI du Tour, exécuté des travaux supplémentaires sur un chalet dont la SCI était propriétaire, pour un montant non facturé de 179 338 euros toutes taxes comprises, il ne résulte pas de l'instruction que la réintégration du montant de ces travaux dans les bénéfices de la société Pro Invest soit constitutive d'un abandon de créance volontaire, sans contrepartie pour elle, dès lors que l'administration n'apporte aucune contradiction utile à l'argumentation des requérants selon laquelle cette société a été mise en liquidation judiciaire et qu'aucun engagement contractuel n'avait été finalisé entre le maître de l'ouvrage et la société sur le montant des travaux en cause, ni n'apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que la société Pro Invest se serait abstenue sciemment de comptabiliser une telle créance et de la mettre par suite en recouvrement, en temps utile, c'est-à-dire avant sa mise en liquidation ; qu'au surplus, l'administration n'établit ni même n'allègue qu'il aurait existé des liens d'intérêts entre la société Pro Invest et M. et Mme A ou la SCI du Tour ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'importance des travaux non facturés, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et, par suite, la décharge des suppléments d'impôt résultant du rehaussement de leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et aux contributions sociales, de la somme de 179 338 euros ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0904727 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 17 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : Les bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquels M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2003 sont réduites à concurrence d'une somme de 179 338 euros.

Article 3 : Il est accordé à M. et Mme A décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2003 correspondant à la réduction susmentionnée de leurs bases d'imposition.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

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N° 11VE00751 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00751
Date de la décision : 03/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : LAGNEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-04-03;11ve00751 ?
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