Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Claude A, demeurant chez Mlle Cécile B, ..., par Me Riffault Soulier ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1010390 du 16 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient :
- que l'autorité signataire est incompétente ;
- que la décision est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ;
- que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'est vu refuser l'asile malgré une coupure de presse relatant son évasion et qu'il présente une promesse d'embauche d'une société spécialisée dans la charpente ;
- que la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est en France depuis 2001, n'a plus que sa mère au Congo, a un frère en situation régulière et vit en concubinage depuis le 20 août 2008 avec un projet sérieux de mariage ;
- qu'il poursuit des traitements médicaux dont l'interruption peut entrainer un arrêt cardiaque et est donc bien fondé à solliciter à titre subsidiaire un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
Considérant que M. A, ressortissant de République démocratique du Congo né le 30 mai 1961, demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 septembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui des moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisante motivation de la décision contestée et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A se borne à reprendre l'ensemble de ses écritures de première instance sans apporter aucun élément nouveau ni critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; que ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que la décision refusant de l'admettre au séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions dès lors qu'il n'établit ni même n'allègue s'être prévalu de son état de santé en présentant une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'en tout état de cause il ne produit aucune pièce de nature à établir ses allégations ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis janvier 2001 et qu'il vit en concubinage depuis le 20 août 2008 avec une ressortissante française avec laquelle il a un projet sérieux de mariage ; que, toutefois, les pièces produites par le requérant, qui consistent seulement en une déclaration sur l'honneur de vie commune établie à la mairie de Stains le 18 octobre 2010 postérieurement à la décision attaquée, sont insuffisantes pour établir tant l'ancienneté et l'intensité des liens établis avec Mlle B, que la continuité du séjour de l'intéressé notamment pour la période de 2003 à 2008 ; que, par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside sa mère ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11VE01423