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27/03/2012 | FRANCE | N°11VE03129

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 27 mars 2012, 11VE03129


Vu le recours, enregistré le 22 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801372 du 27 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 5 décembre 2007 par lequel il a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie ;

Il soutient que la requête du Syndicat Français Des Ostéopathes (SFDO) est irrecevable dès lors que la liste des établissements agr

és revêt un caractère déclaratif et ne saurait être considérée comme l'act...

Vu le recours, enregistré le 22 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801372 du 27 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 5 décembre 2007 par lequel il a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie ;

Il soutient que la requête du Syndicat Français Des Ostéopathes (SFDO) est irrecevable dès lors que la liste des établissements agréés revêt un caractère déclaratif et ne saurait être considérée comme l'acte de délivrance de l'agrément à l'Institut Privé d'Enseignement Ostéopathique (IPEO) de Pantin ; que le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure de consultation de la commission nationale d'agrément est inopérant en ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 5 décembre 2007 qui ne constitue pas une décision d'agrément ; que la convocation de la commission a été adressée à ses membres le 16 octobre 2007 avec la mention du dossier d'agrément qui serait examiné lors de cette séance ; que ce dossier a été examiné selon les modalités qui avaient été fixées lors des premiers travaux de la commission, c'est-à-dire que la consultation des dossiers a été organisée sur place compte tenu du caractère très volumineux des dossiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé public ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Febrinon-Pignet pour l'IPEO ;

Considérant que l'Institut Privé d'Enseignement Ostéopathique (IPEO) de Pantin a sollicité la délivrance d'un agrément afin de dispenser une formation spécifique en ostéopathie ; que par deux décisions du ministre de la santé de la jeunesse et des sports du 30 novembre 2007, l'institut a obtenu l'agrément pour dispenser une formation en ostéopathie dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue ; que par un arrêté du 5 décembre 2007, le ministre de la santé de la jeunesse et des sports a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie ; qu'à la suite du recours du Syndicat Français Des Ostéopathes (SFDO), le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 5 décembre 2007 par un jugement du 27 juin 2011 ;

Sur la recevabilité de la demande en première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires dans sa rédaction alors en vigueur : " Une fois complets, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à Mayotte transmet les dossiers de demande d'agrément au secrétariat de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 6 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé. Le ministre chargé de la santé notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision motivée après avis de la commission précitée et dresse la liste des établissements agréés. (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, que l'agrément d'un établissement pour dispenser une formation en ostéopathie est constitué d'une part de la décision notifiée au demandeur, d'autre part de l'ajout de son bénéficiaire à la liste des établissements agréés ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée devant les premiers juges par le SFDO aurait été irrecevable comme dirigée contre un acte déclaratif ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation : " Le dossier de demande est transmis au ministre chargé de la santé au plus tard quatre mois avant la date d'ouverture de l'établissement. (...) L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par le ministre chargé de la santé après avis d'une commission nationale d'agrément. Cette commission est présidée par le représentant du ministre chargé de la santé. Sa composition et son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé " ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif : " Sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission nationale d'agrément n'ont reçu, pour aucune des deux réunions au cours desquelles la demande de l'Institut Privé d'Enseignement Ostéopathique de Pantin a été examinée, le dossier de demande d'agrément et les documents complémentaires cinq jours avant les dates prévues de réunion ; que par suite, les membres de la commission n'ont pas été mis en mesure d'en prendre connaissance en temps utile ; que même si la consultation desdits dossiers et documents a été organisée dans les locaux du ministère de la santé, le jour des séances, préalablement aux réunions, l'irrégularité ainsi commise a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ; que dès lors, la décision litigieuse a été prise à la suite d'une procédure irrégulière de nature à entraîner l'annulation de la décision prise à son terme ;

Considérant au surplus, qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires : " Les demandeurs de l'agrément adressent, par voie postale, avec demande d'avis de réception à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales compétente (...), outre la fiche de dépôt de la demande d'agrément annexée au présent arrêté, un dossier en double exemplaire comportant les pièces suivantes : 1° Le curriculum vitae et l'extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) de la personne morale responsable de l'établissement ; 2° Les statuts de l'établissement de formation et sa capacité d'accueil actuelle ; 3° La description de l'ensemble des formations délivrées dans l'établissement concerné ; 4° Les preuves du respect des formalités et règles définies aux articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation ; 5° Les publicités et documents d'information (papiers, site internet,...) du public et des candidats sur la formation dispensée ; 6° La description des locaux et des matériels pédagogiques ; 7° L'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité relative à l'établissement concerné et aux locaux destinés à la formation en ostéopathie ; 8° La description de la formation délivrée en ostéopathie : pré-requis pour l'entrée en formation, modes de sélection, référentiel de formation (nombre d'heures, répartition des matières enseignées...) ; 9° Le projet pédagogique, les lieux de stage et tout élément concernant le tutorat des stages ; 10° La qualification de l'équipe pédagogique ; 11° La preuve de l'engagement dans une démarche d'évaluation de la qualité de l'enseignement ; 12° Le coût annuel de la formation, sa décomposition et les justificatifs. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dossiers initiaux et complémentaires de demande d'agrément présentés par l'Institut Privé d'Enseignement Ostéopathique de Pantin ne comportaient ni l'extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) de la personne morale responsable de l'établissement, ni les documents relatifs à la capacité d'accueil de l'établissement ni ceux relatifs au coût annuel de la formation, à sa décomposition et les justificatifs ; que, par suite, le ministre de la santé a pris les décisions d'agrément en cause sur la base de dossiers incomplets ;

Considérant que les irrégularités susmentionnées justifient l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2007 qui porte inscription de l'Institut Privé d'Enseignement Ostéopathique de Pantin - formation initiale- formation continue sur la liste des établissements agréés ;

Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique, en principe, que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à l'annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;

Considérant que l'irrégularité de l'agrément d'un établissement de formation est de nature à faire obstacle à ce que l'établissement délivre à ses étudiants un diplôme à l'issue de leur formation ; que, compte tenu de la nature des motifs d'annulation retenus et alors que le SFDO n'établit pas que la formation suivie par les étudiants n'aurait pas été conforme à la réglementation applicable, les conséquences d'une annulation rétroactive de l'arrêté intégrant à la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie l'agrément de l'Institut Privé d'Enseignement Ostéopathique de Pantin apparaissent, s'agissant notamment du cursus des étudiants actuellement en formation, manifestement excessives ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne prononcer l'annulation dudit arrêté qu'à compter de la date la plus tardive de validation des années de formation 2011-2012 ou de délivrance des diplômes pour l'année 2011-2012 ;

Considérant qu'il en résulte que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 5 décembre 2007 à compter d'une date antérieure à la date la plus tardive de validation des années de formation 2011-2012 ou de délivrance des diplômes pour l'année 2011-2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées et de mettre à la charge du Syndicat Français Des Ostéopathes la somme demandée par l'Institut Privé d'Enseignement Ostéopathique de Pantin, au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'Institut Privé d'Enseignement Ostéopathique de Pantin est admise.

Article 2 : Le jugement n° 0801372 du 27 juin 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 5 décembre 2007 par lequel le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie à compter d'une date antérieure à la date la plus tardive de validation des années de formation 2011-12 ou de délivrance des diplômes pour l'année 2011-2012.

Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Institut Privé d'Enseignement Ostéopathique de Pantin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03129
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SELARL MONTPENSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-27;11ve03129 ?
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