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27/03/2012 | FRANCE | N°11VE02331

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 mars 2012, 11VE02331


Vu I°) la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE02331, présentée pour Mme Gullu A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Malterre, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007589 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 juin 2010 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et lui faisant obligation de quitter le territoire fran

çais à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès d...

Vu I°) la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE02331, présentée pour Mme Gullu A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Malterre, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007589 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 juin 2010 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est entrée en France avec son époux en 1999, et y vit depuis lors chez sa fille qui la prend en charge ; qu'elle-même et son mari sont parfaitement intégrés à la société française ; qu'ils n'ont plus d'attaches en Turquie dès lors que leurs quatre enfants résident en Europe, trois d'entre eux résidant en France, dont leur fille de nationalité française ; que leurs frères et soeurs vivent également en France, plusieurs d'entre eux étant de nationalité française ;

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Vu II°) la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE02332, présentée pour M. Hasan A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Malterre, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007590 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 juin 2010 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'exposant est entré en France avec son épouse en 1999, et y vit depuis lors chez sa fille qui le prend en charge ; que lui-même et sa femme sont parfaitement intégrés à la société française ; qu'ils n'ont plus d'attaches en Turquie dès lors que leurs quatre enfants résident en Europe, trois d'entre eux résidant en France, dont leur fille de nationalité française ; que leurs frères et soeurs vivent également en France, plusieurs d'entre eux étant de nationalité française ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les observations de Me Eck, substituant Me Malterre, pour M. et Mme A;

Considérant que M. et Mme A, ressortissants turcs nés respectivement en 1954 et 1955, font appel des jugements du 26 mai 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 juin 2010 refusant de leur délivrer un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ; que leurs requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent qu'ils vivent en France depuis 1999 et qu'ils n'ont plus d'attaches familiales en Turquie dès lors que résident régulièrement en France trois de leurs enfants, dont leur fille de nationalité française, ainsi que leurs frères et soeurs respectifs tandis que leur quatrième enfant vit en Europe ; que, toutefois, les pièces versées au dossier, s'agissant notamment des années 2002 à 2004, ne sont pas de nature à établir que les requérants, qui ne justifient pas au demeurant d'une intégration sociale particulière dans ce pays, résideraient habituellement en France depuis 1999 ; que, par ailleurs, alors qu'ils n'apportent pas de précision suffisante sur le lieu de résidence de leur quatrième enfant, ils ne peuvent être regardés comme établissant qu'ils n'auraient conservé aucune attache privée ou familiale en Turquie où ils ont vécu au moins respectivement jusqu'à l'âge de quarante-cinq et quarante-quatre ans ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à ce que les requérants, âgés de cinquante-six et cinquante-cinq ans à la date des arrêtés en litige, poursuivent normalement leur vie en Turquie, pays dont ils sont tous deux ressortissants, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, les arrêtés attaqués auraient porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés ; que, pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur leur situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

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Nos 11VE02331-11VE02332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02331
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-27;11ve02331 ?
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