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27/03/2012 | FRANCE | N°11VE02253

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 27 mars 2012, 11VE02253


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCP MOYRAND BALLY ayant son siège social 14/16 rue de Lorrain à Bobigny (93000) agissant en sa qualité de liquidateur de la SELARL ROSNYBIO ayant son siège social rue du Dr Schweitzer à Rosny-sous-Bois (93110), par la Selarl Cheysson Marchadier et associés ; les sociétés demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005740 du 15 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SELARL ROSNYBIO tendant à la con

damnation de la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser la somme de 63...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCP MOYRAND BALLY ayant son siège social 14/16 rue de Lorrain à Bobigny (93000) agissant en sa qualité de liquidateur de la SELARL ROSNYBIO ayant son siège social rue du Dr Schweitzer à Rosny-sous-Bois (93110), par la Selarl Cheysson Marchadier et associés ; les sociétés demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005740 du 15 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SELARL ROSNYBIO tendant à la condamnation de la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser la somme de 630 000 euros en réparation du préjudice causé par la fermeture partielle de l'établissement " clinique Hoffmann " ;

2°) de condamner la commune à verser à la SCP MOYRAND BALLY es liquidateur de la SELARL ROSNYBIO la somme de 850 000 euros au titre de la perte du fonds libéral et la somme de 2 800 euros par jour du 11 octobre 2009 jusqu'au 13 juillet 2010, sommes assorties d'intérêts moratoires à compter du 4 juin 2010 et intérêts capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil ;

3°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir nonobstant tout pourvoi ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la SCP MOYRAND BALLY es liquidateur de la SELARL ROSNYBIO ;

Elles soutiennent que le tribunal ne pouvait viser ou examiner le mémoire de la commune du 29 mars 2011 enregistré après la clôture de l'instruction ; que le tribunal a à tort considéré que le lien de causalité entre l'incendie et les éventuelles carences du maire ne serait pas établi ; que dès le 12 octobre 2009, la commission communale de sécurité et d'accessibilité a établi un procès-verbal qui met clairement en évidence le caractère non conforme du système de prévention des risques incendies de la clinique en relevant des anomalies graves ; que de telles anomalies ne pouvaient qu'avoir des conséquences néfastes favorisant la propagation de l'incendie et ce indépendamment de son origine ; que le système de prévention des risques incendie était défectueux au jour du sinistre en raison notamment de la défaillance du maire ; que si le maire n'avait pas été défaillant dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le système de prévention des risques incendie aurait été conforme aux normes en vigueur et aurait permis d'éviter le déclenchement de l'incendie et à tout le moins de favoriser son contrôle ; que la commission communale avait relevé des anomalies et adressé des prescriptions à la clinique à la suite des visites des 25 juin 2003, du 27 novembre 2006, du 5 janvier 2007 ; que plusieurs de ces anomalies ont joué un rôle déterminant dans la réalisation du sinistre ; que le maire devait provoquer les visites inopinées et périodiques de la clinique ; que l'absence de réalisation par la clinique des prescriptions aurait dû provoquer l'usage par le maire des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 123-52 du code de la construction et l'habitation ; que la carence à assurer l'observation de la réglementation de police édictée par une autorité supérieure présente le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que les fautes commises par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police engagent la responsabilité de la commune ; qu'en outre, le maire, a, après le sinistre, mis en oeuvre ses pouvoirs de police en faisant preuve d'une partialité manifeste au bénéfice de la clinique et au détriment de la SELARL ROSNYBIO ; que la commission communale de sécurité a conclu que les manquements aux règles de sécurité commis par la clinique justifiaient la fermeture totale de l'établissement ; que toutefois, la décision du maire n'a porté que sur une partie des bâtiments ; que la situation dont la SELARL ROSNYBIO est victime caractérise une rupture de l'égalité devant les charges publiques ; qu'elle a subi une perte d'exploitation pendant la période du 11 octobre 2009 au 13 juillet 2010, date de l'ouverture de sa liquidation judiciaire de 2 800 euros par jour ; que compte tenu de son chiffre d'affaires et de ce que la valeur d'un fonds de commerce est en général comprise entre 70 % et 130 % de son chiffre annuel, le préjudice subi ne saurait être inférieur à la somme de 850 000 euros résultant de la perte du fonds de commerce ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- les observations de Me Cheysson pour la SELARL ROSNYBIO et la SCP MOYRAND BALLY,

- et les observations de Me Renaudin pour la commune de Rosny-sous-Bois ;

Considérant que la SELARL ROSNYBIO exerçait l'activité de laboratoire d'analyses biologiques dans des locaux appartenant à la clinique Hoffmann située sur la commune de Rosny-sous-Bois ; que les locaux de cette clinique sont constitués d'une partie ancienne - rez de chaussée haut où se trouve le laboratoire, rez-de-chaussée bas et deux étages - et d'une partie récente appelée extension ; que le 11 octobre 2009, un incendie s'est déclaré dans la partie ancienne de la clinique Hoffmann ; que le lendemain, la commission communale de sécurité et d'accessibilité (CCAS) a émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement ; que par un arrêté du 13 octobre 2009, le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a ordonné la fermeture du bâtiment sinistré à l'exception du rez-de-chaussée bas dans sa totalité ; qu'à la suite de cette décision, l'activité de la SELARL ROSNYBIO a été complètement interrompue ; que, par une lettre du 9 février 2010, la SELARL ROSNYBIO a présenté une demande préalable d'indemnisation à la commune ; que le 13 juillet 2010, une procédure collective de liquidation judicaire a été ouverte et la SCP MOYRAN BALLY a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL ROSNYBIO ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé - il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que par suite, les requérantes, qui n'allèguent pas que le mémoire de la commune du 29 mars 2011 enregistré après clôture de l'instruction contenait des circonstances de fait ou de droit nouvelles, ne sont pas fondées à soutenir que le tribunal ne pouvait le viser sans le soumettre au débat contradictoire et par suite, que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure " ; qu'aux termes de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. " ;

Considérant que les requérantes soutiennent que la commune de Rosny-sous-Bois a commis une faute en raison de la carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le maire, plus précisément par l'insuffisance des visites de contrôle de la CCAS et de la non utilisation des pouvoirs que tient le maire de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, carence qui aurait empêché la détection de la défectuosité du système de prévention des risques incendie, qui elle-même aurait permis le déclenchement ou la propagation de l'incendie ; que toutefois, les requérantes ne produisent aucune pièce de nature à établir que l'incendie qui s'est produit le 11 octobre 2009 dans les locaux de la clinique Hoffmann se serait déclenché ou propagé en raison de la défectuosité du système de prévention des risques incendie de l'établissement ; que notamment, les procès-verbaux des visites effectuées par la CCAS, avant comme après la survenue du sinistre, n'apportent aucun élément sur ce point ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les carences alléguées du maire dans l'exercice de son pouvoir de police seraient à l'origine des préjudices dont elles demandent réparation ;

Considérant que la commune produit une note d'étude établie le 12 juin 2010 par un ingénieur conseil en sécurité incendie qui précise d'une part que " l'incendie déclenché au niveau 1 de la partie existante, a entraîné des dégradations importantes tant sur les éléments de second oeuvre que sur la structure elle-même (éclatement du plâtre servant d'isolant thermique par exemple) ", d'autre part que " compte tenu des risques, non négligeables, d'effondrement en chaîne des niveaux supérieurs et du manque de sorties indépendantes au rez-de-chaussée haut, le laboratoire a été contraint de cesser ses activités en l'attente d'une reconstruction ou du réaménagement de la partie existante " ; que les requérantes ne contestent pas la réalité de ces constatations ; que, par suite, l'arrêté du 13 octobre 2009 ordonnant la fermeture du bâtiment sinistré à l'exception du rez-de-chaussée bas dans sa totalité était justifié par un motif d'intérêt général ; que dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que ledit arrêté serait entaché d'un détournement de pouvoir alors même que la CCAS a émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement dans son ensemble ; qu'en outre, à supposer même que le maire ait commis une faute en ne procédant pas à la fermeture de la totalité des locaux de la clinique, une telle faute serait sans lien avec le dommage subi par la SELARL ROSNYBIO ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SELARL ROSNYBIO ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire de l'arrêt :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative, les arrêts des cours administratives d'appel sont exécutoires ; que, par suite, les conclusions des requérantes tendant à l'exécution provisoire du présent arrêt sont, en tout état de cause, sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 précité, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les requérantes doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, sans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par la commune de Rosny-sous-Bois, au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCP MOYRAND BALLY agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL ROSNYBIO et de la SELARL ROSNYBIO est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rosny-sous-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11VE02253 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02253
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SELARL CHEYSSON MARCHADIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-27;11ve02253 ?
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