Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Anthony A, demeurant ..., par Me Montagne, avocat ; M. B demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1012507 du 31 mars 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande enregistrée le 3 décembre 2010 au greffe du tribunal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " et qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge " ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. A enregistrée au greffe du tribunal le 3 décembre 2010 au motif que la requête ne comportait l'énoncé d'aucune conclusion ; que, par suite, l'ordonnance litigieuse est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte des termes de ladite demande que celle-ci ne comporte pas de conclusions et qu'elle n'a pas été régularisée dans le délai du recours contentieux ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à la validation de son permis de conduire ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11VE02037 2