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27/03/2012 | FRANCE | N°11VE02037

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 27 mars 2012, 11VE02037


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Anthony A, demeurant ..., par Me Montagne, avocat ; M. B demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1012507 du 31 mars 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande enregistrée le 3 décembre 2010 au greffe du tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;



Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été réguli...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Anthony A, demeurant ..., par Me Montagne, avocat ; M. B demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1012507 du 31 mars 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande enregistrée le 3 décembre 2010 au greffe du tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " et qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge " ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. A enregistrée au greffe du tribunal le 3 décembre 2010 au motif que la requête ne comportait l'énoncé d'aucune conclusion ; que, par suite, l'ordonnance litigieuse est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte des termes de ladite demande que celle-ci ne comporte pas de conclusions et qu'elle n'a pas été régularisée dans le délai du recours contentieux ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à la validation de son permis de conduire ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02037 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02037
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : MONTAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-27;11ve02037 ?
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