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27/03/2012 | FRANCE | N°11VE01184

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 27 mars 2012, 11VE01184


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011 et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Behiya A, demeurant chez M. B, ...,par Me Boiardi, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008821 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire

français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision ...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011 et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Behiya A, demeurant chez M. B, ...,par Me Boiardi, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008821 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

Elle soutient que le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ; que les décisions en cause méconnaissent l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'entretient plus aucune relation avec sa famille restée dans son pays d'origine ; qu'elle vit avec M. Alp, un compatriote ; qu'ils ont un enfant né en France ; qu'elle est enceinte d'un second enfant ; qu'elle est en France depuis plus de quatre ans ; qu'elle a engagé de nombreuses démarches en vue d'assurer son intégration tant sociale que professionnelle dans la société française ; que la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le fait d'avoir emménagé et fondé une famille avec son concubin malgré la désapprobation de sa famille restée en Turquie, risquerait de l'exposer ainsi que ses enfants à des traitements inhumains et dégradants ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,

- et les observations de Me Boiardi pour Mme A ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que le refus de titre de séjour attaqué comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, il ne méconnaît pas les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relatives à la motivation des actes administratifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

Considérant que Mme A, née le 25 février 1987 et de nationalité turque, fait valoir être entrée sur le territoire national en mai 2008, s'être maintenue en France depuis cette date, vivre en concubinage avec M. Alp un compatriote avec lequel elle a eu un enfant né le 28 mai 2009 en France, et être enceinte d'un deuxième enfant ; que, toutefois, l'ancienneté du séjour en France de Mme A était de moins de deux ans et demi à la date de la décision litigieuse ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la vie familiale de Mme A et de M. Alp, qui sont tous deux en situation irrégulière sur le territoire français, ne peut se poursuivre, avec leur enfant, en Turquie, alors même que l'intéressée n'entretiendrait plus aucune relation avec sa famille restée dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision litigieuse n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit que rien ne s'oppose à ce que l'enfant de la requérante reparte avec elle dans son pays d'origine ; que dès lors, le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, par laquelle le préfet a refusé à la requérante la délivrance du titre sollicité, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; que par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant, en tout état de cause, que Mme A ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01184
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : BOIARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-27;11ve01184 ?
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