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27/03/2012 | FRANCE | N°10VE02894

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 mars 2012, 10VE02894


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société EIFFAGE, dont le siège social est sis 163 quai du Docteur Dervaux à Asnières-sur-Seine (92600), par Me Laurent, avocat à la Cour ; la société EIFFAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900938 en date du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice

clos en 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la dé...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société EIFFAGE, dont le siège social est sis 163 quai du Docteur Dervaux à Asnières-sur-Seine (92600), par Me Laurent, avocat à la Cour ; la société EIFFAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900938 en date du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Elle soutient, en premier lieu, que l'administration a méconnu la garantie conférée par les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales et par la charte du contribuable vérifié ; qu'une proposition de rectification met un terme aux opérations de contrôle sur place ; que l'envoi d'une proposition de rectification à la seule fin de lever la prescription serait nécessairement constitutif d'un détournement de procédure vidant de toute substance la garantie conférée par les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que les écrits du service autorisaient la société à comprendre que les opérations de vérification sur place du crédit d'impôt en faveur de la recherche étaient achevées ; que la procédure de rectification du 14 décembre 2005 était réputée avoir mis un terme à la procédure de vérification sur place portant sur l'exercice 2002 ; que pourtant le service a diligenté une seconde vérification de comptabilité portant sur cet exercice ; en deuxième lieu, que la proposition de rectification du 14 décembre 2005 n'est pas motivée ; que le comportement du service n'apparaît pas loyal dans la mesure où il conduit à mettre à la charge du contribuable un impôt alors même que les motifs qui auraient présidé à cette demande sont, pour l'essentiel, absents ; en dernier lieu, que les propositions de rectification n'ont pas été adressées au redevable légal de l'impôt sur les sociétés ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que la société Fougerolle Ballot, qui exerce une activité de construction d'ouvrages d'art, a fait l'objet, le 31 décembre 2004, d'une dissolution sans liquidation en application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, le patrimoine de cette société étant transmis à son associé unique, la SAS Eiffage Construction ; que par traité d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions de société, prenant effet au 1er janvier 2005, cette dernière société a apporté à sa filiale, la SAS Eiffage TP, la partie de son actif correspondant à l'activité antérieurement exercée par la société Fougerolle Ballot ; que l'activité de cette dernière a fait l'objet, du 9 novembre 2005 au 4 décembre 2006, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; qu'à l'issue de cette procédure des redressements ont été notifiés à la SAS Eiffage TP en tant qu'elle venait aux droits et obligations de la société Fougerolle Ballot ; que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ont été mises à la charge de la société EIFFAGE en sa qualité de société mère du groupe fiscal dont fait partie la SAS Eiffage TP ; que la société EIFFAGE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 24 juin 2010 rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la société EIFFAGE soutient, pour la première fois en appel, que la procédure de vérification de la comptabilité de la société Fougerolle Ballot et de redressement contradictoire préalable à la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse, aurait dû être conduite à l'égard de la SAS Eiffage Construction et non de la SAS Eiffage TP ;

Considérant que, si, en cas d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions de société, s'opère, en principe, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, une transmission universelle du patrimoine afférent à la branche d'activité faisant l'objet de l'apport, d'où résulte que la seconde est substituée à la première à l'égard de ses créanciers quant à la responsabilité du paiement des dettes contractées par elle et se rattachant à ladite branche d'activité, cette transmission n'a pas, en revanche, pour effet de décharger la société apporteuse de la qualité de redevable légal de toutes impositions dont le fait générateur est intervenu antérieurement à la réalisation de l'opération d'apport ; qu'ainsi, nonobstant l'apport partiel d'actif réalisé le 1er janvier 2005 au bénéfice de la SAS Eiffage TP, la SAS Eiffage Construction, à la suite de la dissolution sans liquidation de la société Fougerolle Ballot, prononcée le 31 décembre 2004, était, seule, légalement redevable de l'impôt sur les sociétés susceptible d'être rappelé au titre de l'exercice clos en 2002, fût-ce en conséquence de redressements se rapportant à l'exploitation de la branche d'activité ayant fait l'objet de cet apport ultérieur ; que, par suite, et ainsi que le soutient la SOCIETE EIFFAGE, l'administration devait conduire la procédure de vérification de la comptabilité de la société Fougerolle Ballot et de redressement contradictoire avec la SAS Eiffage Construction et non avec la SAS Eiffage TP ; qu'ainsi, les notifications de redressements des 14 décembre 2005 et 7 décembre 2006 devaient être adressées à la SAS Eiffage Construction ; que si le ministre fait valoir en défense que, d'une part, les notifications de redressements dont s'agit indiquent clairement qu'elles ont été établies dans le cadre du contrôle de l'activité de la société Fougerolle Ballot et que, d'autre part, cette dernière société et la SAS Eiffage TP avaient la même adresse et le même président, cette double circonstance est sans incidence sur la détermination du destinataire légal desdites notifications de redressements ; que l'irrégularité ainsi commise présente, contrairement à ce que soutient le ministre, un caractère substantiel et justifie donc la décharge de l'imposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EIFFAGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, et, par suite, à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 à raison des redressements notifiés à la SAS Eiffage TP à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Fougerolle Ballot, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les dépens :

Considérant que la société EIFFAGE ne fait état d'aucun dépens justifiant la condamnation de l'Etat sur ce point ; que sa demande doit, dès lors, être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société EIFFAGE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La société EIFFAGE est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 à raison des redressements notifiés à la SAS Eiffage TP à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Fougerolle Ballot, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 24 juin 2010 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à la société EIFFAGE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société EIFFAGE est rejeté.

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N° 10VE02894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02894
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : BONTOUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-27;10ve02894 ?
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