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27/03/2012 | FRANCE | N°10VE01929

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 27 mars 2012, 10VE01929


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Khadra A née B, demeurant chez M. C ..., par Me Shebabo, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910481 en date du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 29 juillet 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annule

r ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet du Val-d'Oise de l...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Khadra A née B, demeurant chez M. C ..., par Me Shebabo, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910481 en date du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 29 juillet 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ; que, ressortissante marocaine née en 1973 et entrée en France en 2008, elle souffre d'une poly pathologie sévère (pathologie de l'appareil locomoteur, axiale et des deux membres inférieurs, atteinte neurologique, méningocèle) nécessitant une prise en charge en France, dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'après avoir subi sans succès sept opérations au Maroc, elle a été opérée en 2008 en France ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les observations de Me Muller substituant Me Shebabo pour Mme A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante marocaine née en 1973, souffre d'une pathologie de l'appareil locomoteur, axiale et des membres inférieurs, avec atteinte neurologique, ainsi que d'un méningocèle ; que ces multiples pathologies gravement invalidantes ont été traitées sans succès, dans son pays d'origine, où elle a notamment subi sept opérations chirurgicales, et qu'il n'est pas contesté qu'elle suit en France un traitement dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si le préfet du Val-d'Oise soutient que Mme A pourrait être soignée dans son pays d'origine, il n'établit pas que l'intéressée pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Maroc ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise implique qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A ; qu'il convient d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A un tel titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d 'une astreinte ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé n° 0910481 du 12 mai 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 29 juillet 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10VE01929 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01929
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SHEBABO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-27;10ve01929 ?
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