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27/03/2012 | FRANCE | N°10VE01514

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 mars 2012, 10VE01514


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société ROSA, ayant son siège 70 rue Jean Bleuzen à Vanves (92170), par Mes Michaud et de Stefano, avocat à la Cour ; la société ROSA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0709832-0709837-0709534 en date du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt qui lui ont été as

signées au titre de ses exercices clos en 1996, 1997, 1998, 2000 et 2001 et de...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société ROSA, ayant son siège 70 rue Jean Bleuzen à Vanves (92170), par Mes Michaud et de Stefano, avocat à la Cour ; la société ROSA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0709832-0709837-0709534 en date du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt qui lui ont été assignées au titre de ses exercices clos en 1996, 1997, 1998, 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que la procédure de vérification relative aux exercices 1996, 1997 et 1998 est entachée d'irrégularité dès lors que l'inspectrice principale, supérieure hiérarchique de la vérificatrice, ne pouvait être impartiale lors de l'entrevue du 17 mai 2000, dans la mesure où elle avait visé, sur la notification de redressements du 20 décembre 2009, la décision d'appliquer la majoration de 40 % pour mauvaise foi à certains chefs de rectification ; qu'à cet égard, outre que la jurisprudence du Conseil d'Etat du 8 juin 2005 (n° 255918, société Vetter) est critiquable comme portant atteinte aux droits des contribuables, cette jurisprudence n'est pas applicable en l'espèce puisqu'elle ne concerne pas l'hypothèse où le désaccord porte sur les pénalités dont la mise en oeuvre procède d'une décision de l'inspectrice principale elle-même ; qu'en deuxième lieu, les abandons de créance consentis en 1996, 1997 et 1998 à la société Opéra/RLC, sa filiale, devenue en 1998, la société Navajo, ne peuvent être considérés comme constitutifs d'une gestion commerciale anormale ; qu'en effet, d'une part, alors que le passif de la société Opéra/RLC était très important et qu'elle n'avait aucune chance de recouvrer sa créance, les abandons consentis à cette société faisaient partie de l'accord global conclu avec le cessionnaire-repreneur, cette cession lui ayant permis de se désengager financièrement d'une exploitation risquée et de préserver sa réputation dans le domaine de la communication ; que, d'autre part, elle risquait de voir mettre en jeu des garanties bancaires constituées en 1993 et 1998 auprès de la banque UCB pour assurer la survie de sa filiale ; qu'enfin, c'est en exécution d'une obligation contractuelle (garantie accordée au repreneur contre le risque d'une révision du prix de vente d'éléments du fonds de commerce afin de se désengager totalement de la société) qu'elle a dû consentir un abandon de son compte courant à hauteur de 3 075 000 dans la société Navajo ; qu'en troisième lieu, elle était également fondée à prendre en charge la perte sur l'acquisition des créances de la société Les Ouvriers du Paradis à laquelle la société Opéra/RLC a cédé deux budgets publicitaires du fait de la mise en jeu de la garantie que, selon les usages, elle a accordé dans son propre intérêt en accompagnement de la cession des actions de la société Opéra/RLC ; que, dès lors que la marge brute s'est révélée inférieure à la marge prévisionnelle, elle a ainsi accordé à la société Les ouvriers du paradis une réduction de prix de 862 000 F qui a été déduite des sommes qui lui étaient dues par cette dernière ; qu'en quatrième lieu, eu égard aux difficultés de la société Perspective et Animation Francom, dont elle était actionnaire à hauteur de 37,48 %, elle a cédé ses actions et a accordé le 15 décembre 1995 à la société un abandon de créance de 1 000 000 F avec une clause de retour à meilleure fortune devant résulter de la vente par ladite société de ses actions dans sa filiale Francom Asia avant le 31 décembre 1997 ; que, dès lors qu'il n'était pas dans l'intérêt de la société Perspective et Animation Francom de procéder à cette vente avant la date convenue, elle a, aux termes d'un protocole du 28 juin 1996, décidé d'acquérir ces actions en vue de leur revente et a informé la société Francom de ce que l'accord du 15 décembre 1995 était devenu caduc ; que le service, qui ne saurait lui opposer ni le protocole du 28 juin 1996 non enregistré, ni la comptabilité de la société Francom, ne peut prétendre que la clause de retour à meilleure fortune aurait été mise en oeuvre et justifier ainsi l'imposition d'un profit exceptionnel ; que, par ailleurs, il n'a pas établi que le prix de vente des actions aurait été de 1 800 000 F alors que les pièces du dossier font apparaître un prix de 800 000 F ; qu'en cinquième lieu, c'est à tort que l'administration a rejeté la déductibilité des frais d'abonnement au club de tennis de son dirigeant, M. Roux, ainsi que les consommations prises à ce club dans la mesure où ces dépenses, qui s'inscrivent dans le cadre d'opérations de relations publiques avec les partenaires de la société ont bien été engagées dans son intérêt ; qu'à cet égard, la réponse ministérielle Lyautey du 8 juillet 1954 prescrit aux agents de l'administration de faire preuve " de toute la largeur de vue désirable " pour l'appréciation du caractère professionnel des dépenses de représentation des chefs d'entreprise ; qu'en sixième lieu, dans le cadre de l'activité de plantation de pins, dans laquelle elle a décidé d'investir en 1994, elle a bénéficié de la part de son gérant du prêt d'un terrain, sis dans l'Hérault, mitoyen à la propriété de ce dernier, et de la mise à disposition d'un jardinier ; que, contrairement à ce qu'a estimé le service, elle avait un intérêt à prendre en charge les salaires de ce jardinier, ainsi que les charges sociales y afférentes, bien qu'il intervienne ponctuellement sur la propriété de M. Roux dès lors que cet arrangement lui garantissait la présence sur place du jardinier et une économie par rapport à l'emploi d'un intervenant extérieur ; qu'en outre, conformément à l'article 555 du code civil, si M. Roux souhaitait conserver à terme la propriété des plantations, il devrait être tenu compte du coût des matériaux et de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement ; qu'en septième lieu, les honoraires de 322 888 F. versés au titre des années 1996 à 1998 aux sociétés Ackelton Limited et Consulting Internationales Nunart Sungkawatet correspondent à des prestations de sous-traitance effectivement réalisées et présentent donc un caractère déductible ; qu'en huitième lieu, aucun lien direct n'ayant été établi entre de prétendues prestations de services et les abandons de créances consenties à sa filiale Opéra/RCL, ces abandons de créance ne sont pas taxables à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en outre, l'abandon de créance fait obstacle à ce que la taxe devienne exigible, l'exigibilité étant liée au paiement du prix ; qu'en neuvième lieu, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de terrassement liés à l'exploitation de la pinède susmentionnée présente un caractère déductible dès lors que ces travaux étaient nécessaires aux besoins de cette exploitation ; qu'en dixième lieu, eu égard aux difficultés financières de sa filiale, la société Opéra, dont un dépôt de bilan aurait porté atteinte à son renom dans le domaine de la communication et aurait eu une incidence sur sa propre activité, la renonciation à percevoir des intérêts sur les avances qu'elle a consenties à cette filiale en 2000 et 2001 ne peut être qualifiée d'acte anormal de gestion ; qu'enfin, à titre principal, l'intérêt de retard appliqué aux redressements litigieux devra être déchargé en raison du caractère infondé desdits redressements ; qu'à titre subsidiaire, il conviendra de substituer au taux de l'intérêt de retard celui de l'intérêt légal dès lors, d'une part, que le préjudice que le Trésor aurait pu subir du fait du paiement tardif de l'impôt ne justifie pas la différence importante entre les deux taux et que cette différence constitue une discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et es libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que la société ROSA, holding patrimonial créé et détenu majoritairement par M. Bernard Roux, président directeur-général, et ayant pour objet la prise de participations dans des entreprises de communication ou de publicité, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant sur ses exercices 1996 à 1998 puis sur ses exercices 2000 et 2001 à l'issue desquels le service a opéré plusieurs rappels tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée dont la société a été avisée par notifications de redressement des 20 décembre 1999, 4 juillet 2003 et 7 novembre 2003 ; que la société ROSA relève appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires procédant à des contrôles précités ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 19 novembre 2010, postérieure à l'introduction de la présente requête, l'administration a accordé à la société ROSA un dégrèvement de 237 euros correspondant à une fraction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt mises à sa charge au titre de l'exercice 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ; que, dans cette mesure, les conclusions à fin de décharge présentées par la requérante sont donc devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par une décision du 26 avril 2004, postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, l'administration a accordé à la société ROSA le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 1996 pour un montant total de 69 313 euros ; que, dans cette mesure, la demande de la requérante était devenue sans objet ; qu'après avoir pris acte de ce dégrèvement dans les motifs de son jugement, le tribunal administratif a omis, dans le dispositif de ce jugement, de constater qu'il n'y avait lieu de statuer dans cette mesure sur la demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de la demande qui étaient devenues sans objet, d'évoquer ces conclusions et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'aux termes du § 5 du chapitre III de la charte, dans la version remise à la société ROSA avant l'engagement de la vérification de sa comptabilité à laquelle il a été procédé en 1999 au titre de es exercices 1996 à 1998 : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...) " ; que ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier ; que l'utilité d'un tel débat, que celui-ci porte sur les droits ou pénalités contestés, n'est pas affectée par la circonstance que ledit supérieur hiérarchique ait, éventuellement, signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de redressement ; que, par suite, la société ROSA n'a pas été privée de la garantie prévue par les dispositions précitées de la charte du fait qu'en l'espèce, le supérieur hiérarchique du vérificateur auquel il lui était indiqué qu'elle pourrait faire appel sur l'avis de vérification, a, ultérieurement, apposé, sur le document comportant motivation de pénalités qui lui a été notifié, le visa que l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales requiert d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; que, dès lors le moyen tiré par la requérante de ce que les impositions supplémentaires établies au titre de ses exercices 1996 à 1998 serait entachée d'irrégularité dès lors qu'elle n'aurait pu engager un débat utile avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de l'impôt sur les sociétés :

Quant aux abandons de créance et les prêts sans intérêts consentis par la société ROSA :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature réalisés par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créances et avances sans intérêts accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a regardé comme étrangers à une gestion commerciale normale, deux abandons de créance consentis par le société ROSA à sa filiale, la société Opéra/RLC, laquelle exploitait une activité d'agence de publicité, au cours des exercices 1996 et 1997 pour des montants respectifs de 4 967 934 F et 2 100 000 F ; que, toutefois, en se bornant à soutenir, sans plus de précisions, qu'il n'est pas établi que la société Opéra/RLC risquait le dépôt de bilan, l'administration ne conteste pas la réalité et l'ampleur de ses difficultés financières, ses capitaux propres étant négatifs de 5 920 356 F au 31 décembre 1995, 4 470 000 F au 31 décembre 1996 et 7 222 000 F au 31 décembre 1997 ; que, dans ces conditions, la requérante a pu estimer à juste titre qu'il était conforme à ses propres intérêts d'assainir la situation de sa filiale dans une mesure suffisante afin, d'une part, de pouvoir céder sa participation dans cette société et, d'autre part, de préserver son propre renom ; qu'à cet égard, l'administration ne saurait soutenir que seul le renom de son dirigeant aurait été en cause dès lors que la liquidation de sa filiale aurait été de nature à remettre en cause la réputation de la requérante elle-même dont l'objet était de prendre des participations ou de susciter des créations de société dans le domaine de la communication et d'assurer une activité de conseil en publicité ; qu'il résulte de l'instruction et, en particulier des énonciations du procès-verbal du conseil d'administration du 15 décembre 1997, que les abandons de créance litigieux ont, dans le cadre d'un accord conclu avec le repreneur, M. Gervais, effectivement permis à la société ROSA de se désengager de sa filiale en cédant audit repreneur l'intégralité de sa participation pour un franc symbolique ; qu'ainsi, et alors, au surplus, que le service ne conteste pas le caractère de juste prix du montant de la cession, les abandons de créance consentis, dans son intérêt, par la société ROSA en vue de permettre la cession des actions de la société Opéra/RLC constituaient une charge déductible des résultats des exercices clos en 1996 et 1997 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société ROSA fait valoir que, pour permettre son désengagement de la société Opéra/RLC, elle a dû garantir le repreneur contre une révision du prix de vente de budgets publicitaires, fixé provisoirement à 8 074 835 F. à partir des marges brutes prévisionnelles, cédés les 23 et 24 mars 1998 par la société Opéra/RLC à la société Opéra, ladite cession ayant été assortie d'une garantie de marge brute ; que la requérante soutient qu'au titre de l'exercice 1898, elle était en mesure d'évaluer le montant de la mise en jeu de sa garantie à 3 075 000 F, compte tenu des marges réalisées, et a, conformément à ses engagements contractuels, consenti, à due concurrence de ce montant, un abandon de son compte courant dans la société Opéra/RLC devenue la société Navajo ; que, toutefois, et à supposer même qu'il ait été dans l'intérêt de la société ROSA d'accorder, courant 1998, une garantie au repreneur d'une entreprise qui n'était plus sa filiale depuis le 31 décembre 1997, en tout état de cause, l'appelante n'apporte aucun élément de nature à justifier que les conditions de mise en oeuvre la garantie auraient été remplies alors, ainsi que le souligne le ministre, qu'il ressort des stipulations du contrat conclu avec le repreneur, que ce dernier " devra avertir immédiatement [la société ROSA] de tout évènement susceptible d'entraîner la mise en cause de la garantie et l'inviter à participer à toute discussion et contrôles à cette occasion " ; que, par suite, la société ROSA n'établit pas que l'abandon de compte courant litigieux résulterait purement et simplement de l'exécution de ses obligations contractuelles et procéderait ainsi d'une gestion commerciale normale ;

Considérant, en troisième lieu, que le 22 décembre 1997, la société Opéra/RLC a cédé, pour un prix de 3 182 000 F à la société Les Ouvriers du Paradis des budgets publicitaires afférents aux entreprises CAP Gemini et Eurofil, estimés provisoirement à 2 250 000 F. correspondant à 45 % de la marge prévisionnelle et Au Bon Marché estimé provisoirement à 932 000 F, soit 20 % de la marge prévisionnelle ; que, le même jour, la société ROSA a racheté à la société Opéra/RLC la créance détenue par celle-ci sur la société Les Ouvriers du Paradis ; qu'au cours de l'exercice clos en 1998, la société ROSA a inscrit au crédit du compte courant détenu par la société Les Ouvriers du Paradis la somme de 862 000 F dont elle indique qu'elle correspond à une réduction de prix sur des budgets publicitaires vendus qu'elle a dû accorder à la société Les Ouvriers du Paradis en application de l'accord de garantie de marge accompagnant la cession de sa filiale ; que, toutefois, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la requérante n'apporte aucun élément établissant que la mise en oeuvre de ladite garantie ait été exigée ; que, par suite, le service était fondé à regarder l'abandon de la somme en litige comme constitutif d'un acte anormal de gestion et a réintégré ladite somme dans les résultats de l'exercice 1998 de la société ROSA ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour justifier des avances sans intérêts consenties en 2000 et 2001 à sa filiale, la société Opéra, la société ROSA fait valoir que les difficultés financières de ladite filiale risquaient de la conduire au dépôt de bilan ce qui aurait inévitablement porté atteinte à son renom ; que, toutefois, il n'est pas contesté, ainsi que le fait valoir l'administration, que les capitaux propres de la société s'élevaient à 1 389 934 F en 2000 et 2 945 358 F en 2001 de sorte que la requérante, qui se borne à des allégations générales dépourvues de toute justification, n'établit pas les prétendues difficultés financières de sa filiale ; que, par conséquence, faute de l'existence de contreparties à sa renonciation à la perception d'intérêt, c'est à bon droit que le service a estimé qu'une telle renonciation ne procédait pas d'une gestion commerciale normale et a rapporté le montant desdits intérêts aux résultats imposables de la société des deux exercices en cause ;

Quant au profit exceptionnel :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 15 décembre 1995, la requérante a consenti à la société Perspectives et Animation Francom un abandon financier de 1 000 000 F sous condition de retour à meilleure fortune, celui-ci devant résulter ipso facto de la vente des actions détenues par cette société dans sa filiale Francom Asia avant le 31 décembre 1997 ; qu'aux termes d'un protocole du 28 juin 1996, la société Perspectives et Animation Francom s'est reconnue débitrice d'une somme totale de 1 800 000 F et s'est engagée à ce que le prix de cession des actions de sa filiale soit affecté au remboursement de la société ROSA ; que le 30 juin 1996, la société ROSA a acquis les titres de la société Francom Asia qui a inscrit la cession en comptabilité pour 1 800 000 F ; que, par suite, les conditions subordonnant l'exécution de la clause de retour à meilleure fortune étant réalisées, la société ROSA, qui ne saurait s'appuyer sur une lettre manuscrite selon laquelle " la lettre du 15 décembre 1995 [était] annulée ", qui est dépourvue de date certaine, aurait dû constater un profit exceptionnel de 1 000 000 F, corollaire de la charge exceptionnelle comptabilisée lors de l'abandon de créance effectué en 1995 ; que c'est donc à bon droit que le service a réintégré ce profit au titre des résultats de l'exercice 1996 de la société ;

Quant aux charges injustifiées :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que s'ils ont été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise ;

Considérant, en premier lieu, qu'au titre des exercices 1996, 1997 et 1998, la société ROSA a comptabilisé en charges les salaires et charges sociales d'un jardinier employé à l'entretien d'une plantation de 11 000 pins sise à Saint-Beauville-de-Putois (34) ; que le service a rejeté la déduction de ces charges en relevant en particulier que, si la société avait financé 20 % du coût de cette opération, celle-ci a été effectuée sur un terrain appartenant à M. Roux, lequel possède sur place une résidence secondaire, de sorte que ce dernier se trouvait légalement seul propriétaire des plantations en cause ; que la société ROSA soutient qu'elle a entendu réaliser une opération d'investissement présentant un caractère rentable et, au surplus, subventionnée par l'Etat, et qu'il était dans son intérêt de prendre totalement en charge les dépenses afférentes à l'emploi du jardinier, bien que celui-ci intervienne ponctuellement dans la résidence secondaire de M. Roux, dès lors que sa présence permanente sur place était indispensable à l'entretien quotidien des plantations ; que, toutefois, outre que l'activité d'exploitant forestier est étrangère à son objet social, la requérante ne justifie pas avoir perçu de subvention à raison de cette activité alors que l'administration souligne, sans être contredite, que tous les courriers de la préfecture de l'Héraut relatifs à une telle subvention ont été adressés au domicile personnel de M. Roux et ne comportaient aucune mention de la société ; qu'en outre, il est constant qu'aucune convention expresse n'a été conclue entre M. Roux et la société ROSA pour convenir que les produits de la plantation en cause reviendraient à la société alors qu'il ressort des dispositions de l'article 555 du code civil qu'une plantation sur sol d'autrui appartient au propriétaire du terrain qui peut, soit en exiger la suppression aux frais du tiers sans indemnité soit en conserver la propriété moyennant le seul remboursement du coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement compte tenu de l'état dans lequel se trouvent ladite plantation ; qu'ainsi, la requérante ne saurait sérieusement se prévaloir du profit futur qu'elle pouvait escompter de son prétendu investissement dès lors qu'en l'absence d'engagement réciproque, ce profit serait inexistant si le propriétaire du terrain décidait la suppression des plantations et purement hypothétique dans le cas contraire ; qu'ainsi, la société ROSA n'établit pas que les salaires et charges sociales du jardiner chargé d'entretenir la pinède constituaient des dépenses engagées dans son intérêt ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a refusé la déduction desdites dépenses ;

Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a remis en cause la déduction des sommes de 53 667 F et 54 722 F versées en 1996 et 1997 à la société Consulting Internationales Sunart Sungkawat et de la somme de 254 444 F versées en 1998 à la société Ackelton Limited au motif qu'elles ne correspondaient à aucune prestation réalisée au profit de la société ROSA ;

Considérant, d'une part, que, si la société produit une attestation établie en octobre 2003 par le directeur de sa filiale thaïlandaise, la société Francom Asia, aux termes de laquelle " les factures payées à Sunart Sungkawat par Rosa, en décembre 1996 et novembre 1997, concernaient bien des prestations dans le cadre du contrat de mangement fees qui liait à l'époque Rosa et Francom Asia ", cette attestation dépourvue de tout élément circonstancié, n'apporte pas la moindre précision sur la nature et la consistance des prestations en cause ; que, d'autre part, si la société ROSA verse aux débats un document qui aurait été réalisé en avril 1998 par la société Ackelton Limited, sise en Irlande, et présentant la société Francom Asia, la marché thaïlandais et ses perspectives, il n'est pas contesté que ce document ne comporte que des informations parfaitement connues de la société pour concerner sa propre filiale ; que, dans ces conditions, la requérante ne justifie pas des contreparties qu'elle aurait effectivement retirées du versement des commissions litigieuses ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration a rejeté la déduction des frais d'abonnement de M. Roux au club de tennis Reine-Boulogne situé à Boulogne-Billancourt (92) ainsi que des dépenses correspondant à des consommations prises sur place, soit 7 783 F au titre de l'exercice 1998 et 40 708 F au titre de l'année 2001, en estimant que ces frais et dépenses revêtaient un caractère personnel ; que, toutefois, la société ROSA, produit, outre une attestation de l'ancienne assistante de M. Roux, attestant avoir organisé des rencontres de tennis suivis de déjeuners avec différents clients et prospects de la société, la liste des chefs d'entreprise ayant bénéficié d'invitations au club de tennis ; que, l'administration qui, dans le dernier état de ses écritures, a du reste admis, s'agissant de l'exercice 1998, que les dépenses litigieuses présentaient pour moitié un caractère professionnel et a prononcé un dégrèvement en conséquence, ne conteste pas que ces entreprises étaient en relation d'affaires avec la requérante ; qu'eu égard aux précisions qu'elle apporte, cette dernière doit être regardée comme établissant que l'ensemble des frais de représentation en cause ont été exposés dans l'intérêt de son exploitation ; que, dès lors, c'est à tort que, par une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce, le service a rapporté lesdits frais aux résultats imposable de la société ROSA ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code, relatif au fait générateur et à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée : " 2. La taxe est exigible (...) c. Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les créances que la société ROSA a consenti à abandonner au profit de la société Opéra/RLC au cours des exercices 1996 et 1997 pour des montants respectifs de 4 967 934 F et 2 100 000 F correspondent à la rémunération de prestations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle a rendues à sa filiale ; que, dès lors, cet abandon de créances procède d'un acte de disposition qui s'analyse comme un encaissement suivi d'une libéralité envers le débiteur ; que, par suite, l'administration pouvait, à bon droit, regarder les sommes ainsi abandonnées comme ayant été encaissées au sens des dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts rendant exigible le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les prestations concernées, soit 490 279 F au titre de l'année 1996 et 213 721 F au titre de l'année 1997 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ;

Considérant que la société ROSA a déduit la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 417,71 euros, afférente à une facture établie le 12 février 1996 par l'entreprise Serge Causse pour des travaux de terrassement réalisés sur la propriété de M. Roux à Saint-Beauville-de-Putois (34) ; que, si la société soutient que ces travaux étaient liés à l'opération de plantation de pins ci-dessus évoquée, il ressort des circonstances précédemment relevées qu'ainsi que le fait valoir le service, cette opération a été réalisée au profit de M. Roux, seul propriétaire du terrain et, par suite, des plantations qui y ont été réalisées ; que, si derechef, la société ROSA soutient que M. Roux avait mis son terrain à sa disposition afin de lui permettre de réaliser un investissement, elle n'en justifie pas en l'absence de toute convention conclue entre les parties ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a rejeté la déduction de la taxe litigieuse comme ne se rattachant pas à des prestations de services nécessaires à l'exploitation de la société ;

En ce qui concerne les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (...) / Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. " ;

Considérant, d'une part, que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, par ailleurs, il n'appartient au juge de l'impôt ni de moduler, ni de limiter le montant des intérêts de retard dus au montant résultant de la seule application du taux légal ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que, dès lors, il appartient au contribuable qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; que si la société ROSA soutient que les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts contreviendraient au principe de non-discrimination édicté par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles instituent un taux distinct des taux de l'intérêt légal, elle n'a, en tout état de cause, pas précisé le droit ou la liberté, reconnu par la convention, qu'aurait méconnu la discrimination invoquée ; qu'ainsi, le moyen sus-analysé ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ROSA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de faire droit à sa demande en décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités qui lui ont été assignés, d'une part, au titre des exercices 1996 et 1997 à raison de la réintégration dans ses résultats imposables des abandons de créance consentis à la société Opéra/RLC et, d'autre part, au titre des exercices 1998 et 2001 en conséquence du rejet de la déductibilité des dépenses afférentes au club de tennis de Boulogne-Billancourt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société ROSA et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par la société ROSA à hauteur d'une somme 237 euros correspondant au dégrèvement des droits supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt et des pénalités correspondantes prononcé le 19 novembre 2010 par l'administration au titre de l'exercice 1998.

Article 2 : Le jugement no 0709832-0709837-0709534 du 18 mars 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a omis de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge de la société ROSA à hauteur d'une somme de 69 313 euros correspondant au dégrèvement des droits supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt et des pénalités correspondantes accordé en cours d'instance devant le tribunal par l'administration au titre de l'exercice 1996.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par la société ROSA devant le Tribunal administratif de Versailles à concurrence des droits et pénalité mentionnés à l'article ci-dessus.

Article 4 : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignées à la société ROSA au titre de ses exercices 1996, 1997, 1998 et 2001 sont réduites respectivement des sommes de 4 967 934 F (757 356,66 euros), 2 100 000 F (320 142,94 euros), 3 891 F (593,18 euros) et 40 708, 12 F (6 205,91 euros).

Article 5 : La société ROSA est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices 1996, 1997, 1998 et 2001 à concurrence des réductions de base prononcées à l'article, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 4 et 5 ci-dessus.

Article 7 : L'Etat versera à la société ROSA une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ROSA est rejeté.

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N° 10VE01514 2


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