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22/03/2012 | FRANCE | N°11VE03724

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 mars 2012, 11VE03724


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mostefa demeurant ..., par Me Cohen ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911657 du 26 octobre 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points suite aux infractions constatées les 30 septembre 2003 (2 points), 13 octobre 2004 (4 points), 18 avril 2005 (2 points), 10 juillet 2006 (3 points), 10 avr

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Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mostefa demeurant ..., par Me Cohen ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911657 du 26 octobre 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points suite aux infractions constatées les 30 septembre 2003 (2 points), 13 octobre 2004 (4 points), 18 avril 2005 (2 points), 10 juillet 2006 (3 points), 10 avril 2007 (2 points), 8 août 2007 (2 points) et 21 février 2008 à 18h15 (3 points) et 18h16 (3 points), ensemble de la décision " 48 SI " du 18 mars 2009 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ledit permis ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points retirés du permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la demande présentée devant le Tribunal administratif n'était pas tardive et était, par conséquent, recevable ; que l'absence de signature de l'avis de réception du pli contenant la décision " 48 SI " est de nature à établir l'absence de notification dudit pli ; qu'il ne figure aucune mention sur le pli selon laquelle il aurait été avisé ; que l'administration n'a pas rempli son obligation d'information préalable ; qu'en ne produisant pas les procès-verbaux relatifs aux infractions en cause, le ministre n'apporte la preuve de l'information préalable aux retraits de points litigieux ; qu'il ne s'est jamais vu remettre de procès-verbal de contravention lors de la constatation des infractions en cause ; que les procès-verbaux relatifs aux infractions des 8 août 2007, 10 avril 2007 et 10 juillet 2006, ne contiennent que l'information relative à la perte de points qui n'est pas de nature à apporter la preuve de l'information préalable aux retraits de points ; qu'aucun élément ne permet de rattacher l'imprimé " CERFA " vierge aux procès-verbaux produits par le ministre et d'établir qu'il a reçu la complète information préalable aux retraits de points ; que l'imprimé " CERFA " délivre une information insuffisante ; que la réalité des infractions en cause n'est pas établie ; qu'il n'a pas acquitté les amendes forfaitaires relatives aux infractions en cause ; qu'aucun titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée n'a été porté à sa connaissance ; qu'il appartient au ministre d'apporter la preuve du paiement des amendes forfaitaires ou de la notification d'un titre exécutoire dans le cadre de la procédure de l'amende forfaitaire majorée ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de M. Diémert, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que M. relève appel de l'ordonnance du 26 octobre 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points suite aux infractions constatées les 30 septembre 2003 (2 points), 13 octobre 2004 (4 points), 18 avril 2005 (2 points), 10 juillet 2006 (3 points), 10 avril 2007 (2 points), 8 août 2007 (2 points) et 21 février 2008 à 18h15 (3 points) et 18h16 (3 points), ensemble de la décision " 48 SI " du 18 mars 2009 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant la juridiction administrative, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision qu'il conteste ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision référencée " 48 SI " du 18 mars 2009 portant invalidation du permis de conduire de M. a été présenté, le 24 mars 2009, à l'adresse de l'intéressé puis a été retourné à l'administration avec la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur " ; que, si la copie de l'avis de réception du pli recommandé comporte la date de présentation du pli au domicile de M. , la mention " avisé " n'y figure pas ; que, dans ces conditions, la mention de la date de présentation ne suffit pas à établir que M. a été avisé du passage du préposé postal à son domicile et de la mise en instance du pli ; qu'ainsi, la décision référencée " 48 SI " ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 24 mars 2009 à M. et la présentation de la lettre recommandée à son domicile n'a donc pu faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande de M. n'étant pas tardive, c'est à tort que le premier juge l'a rejetée comme irrecevable ;

Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et, dans les circonstances de l'espèce de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. devant le Tribunal ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ;

Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. que les infractions en cause ont donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'eu égard à ces mentions et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé permettant de mettre en doute leur exactitude, ce document suffit à établir la réalité des infractions en cause ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Sur les infractions des 10 juillet 2006 (3 points), 10 avril 2007 (2 points) et 8 août 2007 (2 points) :

Considérant que le ministre produit les procès-verbaux afférents à ces trois infractions, établis selon un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et revêtus de la signature du requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route manque en fait ;

Sur l'infraction du 13 octobre 2004 (4 points) :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le procès-verbal de l'infraction en cause, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que M. a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précités lui a été remis ;

Sur les infractions des 21 février 2008 à 18h15 (3 points) et 18h16 (3 points) :

Considérant qu'il ressort des procès-verbaux relatifs aux infractions en cause que, sur chacun d'entre eux, la mention selon laquelle le contrevenant a reçu l'avis de contravention n'était pas contresignée par M. ; que la seule circonstance que les procès-verbaux dont s'agit comportent l'indication de l'état civil de M. et le numéro de son permis de conduire ne suffisent pas à établir que l'intéressé aurait reçu les informations requises ; que l'intéressé n'a pas payé l'amende forfaitaire et qu'il résulte de l'instruction qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à la suite de chacune de ces infractions ; que, dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que M. , s'est vu remettre, lors de la constatation de ces infractions, un avis de contravention revêtu des informations prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables ;

Sur les infractions des 30 septembre 2003 (2 points) et 18 avril 2005 (2 points) :

Considérant que M. soutient ne pas avoir reçu les informations prévues par les dispositions sus rappelées du code de la route lors de la constatation des infractions en cause, lesquelles ont fait l'objet, pour chacune d'entre elles, de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que le ministre ne produit pas les procès-verbaux relatifs à ces infractions ; que, s'il soutient que M. , faute de s'être acquitté de l'amende forfaitaire, a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée, il ne produit qu'un avis émis en 2009 et qui concerne un autre automobiliste ; qu'à supposer même qu'un avis du même modèle ait été adressé au requérant, les mentions qu'il comporte, en tant qu'elles mentionnent non pas l'automaticité, mais l'éventualité d'un retrait de points, ne peuvent être regardées, en raison de leur rédaction ambiguë, comme satisfaisant aux exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait satisfait aux obligations prévues par les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées et que, par conséquent, les décisions de retraits de points dont s'agit sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. est seulement fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de deux, deux, trois et trois points de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 30 septembre 2003, 18 avril 2005 et 21 février 2008 à 18h15 et 18h16 et, par voie de conséquence, de la décision " 48 SI " du 18 mars 2009 portant invalidation de son permis de conduire ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration réaffecte au capital de points du permis de conduire de M. les deux, deux, trois et trois points qui en ont été retirés consécutivement aux infractions constatées les 30 septembre 2003, 18 avril 2005 et 21 septembre 2008 à 18h15 et 18h16 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant que, cependant, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. de la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0911657 du 26 octobre 2011 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : La décision ministérielle " 48 SI " en date du 18 mars 2009, en tant qu'elle emporte retrait de deux, deux, trois et trois points du permis de conduire de M. consécutivement aux infractions commises les 30 septembre 2003, 18 avril 2005 et 21 février 2008 à 18h15 et 18h16 et l'informe de la perte de validité de son permis de conduire, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réaffecter au capital de points du permis de conduire de M. les points mentionnés à l'article 2 du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. est rejeté.

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N° 11VE03724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03724
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-22;11ve03724 ?
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