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22/03/2012 | FRANCE | N°11VE03569

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 mars 2012, 11VE03569


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Cemal A, demeurant ..., par Me Apaydin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102993 en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant a à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2011 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire national et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'en

joindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Cemal A, demeurant ..., par Me Apaydin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102993 en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant a à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2011 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire national et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Il soutient que les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente, faute de justifier d'une délégation de signature antérieure et régulièrement publiée ; qu'elles sont insuffisamment motivées ; que lesdites décisions ont été prises sans qu'il soit procédé à l'examen de sa situation personnelle ; que l'étranger qui demande son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut se voir opposer l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que le préfet a ainsi commis une erreur de droit ; que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code susmentionné ; qu'il justifie d'une présence suffisante en France et satisfait aux critères de qualification et d'expérience professionnelles posés pour l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 le rapport de M. Diémert, président assesseur ;

Considérant M. A, ressortissant turc né le 1er janvier 1961, relève régulièrement appel du jugement en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2011 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire national et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté comme non fondés les moyens, articulés par le requérant à l'encontre de l'arrêté préfectoral querellé, qui reposaient sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, sur l'insuffisante motivation en droit et en fait de ce dernier, sur le défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, sur l'erreur de droit commise par l'administration dans l'exigence de la production d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, et sur l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des conditions d'application de l'article L. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment circonstanciés et retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens articulés par M. A qui ne comportent en appel aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 21 mars 2011 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE03569 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03569
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : APAYDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-22;11ve03569 ?
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