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22/03/2012 | FRANCE | N°11VE01691

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 mars 2012, 11VE01691


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Habibou A, demeurant chez Mme Tatoumata B, ... par Me Nicolas Nelson, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005954 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de d

estination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Il soutient qu'il remplissa...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Habibou A, demeurant chez Mme Tatoumata B, ... par Me Nicolas Nelson, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005954 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Il soutient qu'il remplissait les conditions fixées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il justifie d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier ; que l'obligation de présenter un visa long séjour ne lui était pas opposable en application de l'article L. 313-14 susmentionné ; qu'il est bien intégré à la société française dès lors qu'il réside depuis 6 ans en France et qu'il a déjà travaillé dans plusieurs entreprises ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 février 2012, le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

Considérant que, par un jugement en date du 31 mars 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant, premièrement, que le Tribunal administratif a jugé à bon droit que le métier de plongeur pour lequel M. A a produit une promesse d'embauche ne figure pas sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé pris pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article L. 313-14 du même code ; que le préfet a pu donc, sans commettre d'erreur de droit, refuser pour ce seul motif le titre de séjour " salarié " sollicité par le requérant sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 ;

Considérant, deuxièmement, que les premiers juges ont relevé que le préfet de la Seine-Saint-Denis a instruit la demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié par M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code déjà cité, puis ont constaté que M. A, qui ne disposait pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail, ne se trouvait pas dans une situation lui permettant d'obtenir la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit, en examinant, pour la rejeter, sa demande de titre sur ce fondement ; qu'en outre, M. A ne pouvait utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'élément nouveau de fait et de droit soulevé en appel, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif, qui sont suffisamment circonstanciés, d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 mai 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE01691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01691
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : NICOLA NELSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-22;11ve01691 ?
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