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22/03/2012 | FRANCE | N°11VE01689

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 mars 2012, 11VE01689


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2011 et le 17 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Murad A, demeurant chez M. Rasid B, ..., par Me Stoyanova ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006068 du 11 avril 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fi

xé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2010 ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2011 et le 17 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Murad A, demeurant chez M. Rasid B, ..., par Me Stoyanova ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006068 du 11 avril 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ; à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai de trois semaines, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient qu'eu égard aux justificatifs fournis à l'appui de sa demande, celle-ci ne pouvait être régulièrement rejetée, par application des dispositions de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative, comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté litigieux ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de la directive n° 2008-115 du 16 décembre 2008 en tant qu'il ne comporte pas la motivation de fait et de droit qu'elle impose en son article 20 ; qu'il viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision de fixer le pays de renvoi est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 mars 2012, le rapport de M. Diémert, président assesseur ;

Considérant que M. A, ressortissant du Bangladesh, relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 11 avril 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 mai 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire national et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission du requérant au statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 juillet 2008, confirmée le 16 février 2010, sur le recours de M. A, par la Cour nationale du droit d'asile ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a écarté comme non fondés les moyens articulés par M. A à l'encontre de l'arrêté préfectoral querellé, pour le motif que ces moyens n'étaient pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, la requête présentée devant le Tribunal administratif comportait des moyens qui n'étaient pas manifestement infondés et étaient assortis de faits qui, quels que soient les doutes susceptibles d'être émis sur l'authenticité des documents produits à l'appui de leur démonstration, n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est intervenue en violation des dispositions susrappelées de l'article R. 221-1 du code de justice administrative ; qu'il y a donc lieu d'annuler ladite ordonnance et d'évoquer ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté préfectoral attaqué est suffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, que les moyens de légalité interne articulés à l'encontre de l'arrêté préfectoral attaqué, et tirés de ce que l'administration aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A et méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont accompagnés d'aucun élément probant de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé, dès lors notamment qu'ils reposent sur des documents, présentés comme des traductions de pièces relevant de procédures judiciaires prétendument intentées à son encontre dans son pays d'origine, à l'authenticité douteuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1006068 du 11 avril 2011 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

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N° 11VE01689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01689
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : STOYANOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-22;11ve01689 ?
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