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22/03/2012 | FRANCE | N°11VE01646

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 mars 2012, 11VE01646


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdeljabar A, demeurant chez M. Driss B, ... par le cabinet Ivaldi et de Gueroult d'Aublay ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005965 du 15 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de

destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdeljabar A, demeurant chez M. Driss B, ... par le cabinet Ivaldi et de Gueroult d'Aublay ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005965 du 15 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme contributive de l'Etat, en application des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ; que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant dans son arrêté qu'il avait un enfant au Maroc ; qu'il remplissait les conditions fixées par les articles L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le premier cas en raison d'une promesse d'embauche, de l'absence de liens familiaux au Maroc et de la présence de frères et soeurs en France, et dans le second cas en raison de la durée de sa présence en France et de l'absence d'attaches familiales au Maroc ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 février 2012, le rapport de M. Pilven, premier conseiller et les observations de Me Ivaldi, représentant M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2010 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant que l'arrêté refusant à M. A le bénéfice d'un titre de séjour vise les textes dont il fait application et mentionnent les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

Considérant que si M. A soutient qu'il serait entré en France en 2000 et qu'y résideraient régulièrement un de ses frères et ses deux soeurs, il ne produit à l'appui de ses allégations que des ordonnances médicales et relevés de " carte orange " dont le caractère probant n'est pas suffisant pour permettre d'établir l'effectivité et la continuité de sa présence en France depuis 2000 ; qu'en outre, il n'est pas contesté, et à supposer qu'il n'ait pas d'enfant au Maroc contrairement à ce qu'indique le préfet dans son arrêté, qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, s'il soutient en appel et sans l'établir que ses parents résident aux Etats-Unis, il a toutefois fait valoir en première instance qu'ils résidaient de façon épisodique au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-neuf ans ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, en violation des dispositions et stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris, ni commis, au regard des éléments de fait rappelés ci-dessus, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

Considérant que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié et font dès lors obstacle à l'application à ces mêmes ressortissants des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui portent sur le même objet ; que, par suite, M. A ne peut faire utilement valoir que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " auraient été méconnues en l'espèce par le préfet du Val-d'Oise ; qu'en revanche, si M. A peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", il ressort des éléments de fait rappelés ci-dessus et relatifs à sa vie privée et familiale qu'il n'est pas fondé à prétendre que le préfet aurait dû lui délivrer un tel titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;

Considérant que M. A, qui est la partie perdante, n'est pas fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE01646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01646
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : CABINET IVALDI et DE GUEROULT D'AUBLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-22;11ve01646 ?
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