Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sylvester Owusu A, demeurant chez M. B, ..., par Me Persa, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006081 du 15 décembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Il soutient qu'il aurait dû être fait droit à sa demande dès lors qu'il est en possession d'un contrat de travail ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 et le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;
Considérant que M. A, de nationalité ghanéenne, né le 25 novembre 1982, relève régulièrement appel de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 décembre 2010 par laquelle sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2010 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, a été rejetée ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-7 de ce code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête sans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
Considérant qu'après attribution de l'aide juridictionnelle et désignation du mandataire, par un courrier en date du 6 juillet 2011, Me Persa a été invité à régulariser, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, la requête d'appel introduite par M. A, le 30 décembre 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette lettre a été notifiée au mandataire le 7 juillet 2011 ; que, par un mémoire enregistré par le greffe de la Cour administrative de Versailles le 7 septembre 2011, le requérant fait valoir que l'arrêté du 12 juillet 2010 est insuffisamment motivé ; que ce moyen présenté postérieurement à l'expiration du délai d'appel est, par suite, tardif et doit donc être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté du 12 juillet 2010 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que M. A fait valoir qu'il vit de façon continue et habituelle en France depuis 2005, participe à diverses associations, est bien inséré à la société française et dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas, par les pièces produites, de sa présence continue et habituelle en France depuis 2005 ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. A soutient que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2010 ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE04190