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22/03/2012 | FRANCE | N°10VE03988

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 mars 2012, 10VE03988


Vu le recours, enregistré le 14 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0806462 du 22 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 13 novembre 2005, 28 février 2006, 24 mai 2006, 6 novembre 2006, 20 avril 2007 et 23 février 2008 ainsi que la décision " 48 S

I " du 14 mai 2008 constatant la perte de validité de son permis d...

Vu le recours, enregistré le 14 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0806462 du 22 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 13 novembre 2005, 28 février 2006, 24 mai 2006, 6 novembre 2006, 20 avril 2007 et 23 février 2008 ainsi que la décision " 48 SI " du 14 mai 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en faisant reposer sur l'administration la charge de la preuve de la réalité de l'infraction alors que si le requérant entendait contester les mentions figurant sur son relevé d'information intégral, il lui revenait de justifier avoir présenté une requête en exonération ou avoir formé une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire d'amende forfaitaire ; que les informations figurant au relevé d'information intégral établissent la réalité des infractions commises par l'intéressé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les observations de M. A, requérant ;

Considérant que le ministre chargé de l'intérieur relève appel du jugement du 22 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 13 novembre 2005, 28 février 2006, 24 mai 2006, 6 novembre 2006, 20 avril 2007 et 23 février 2008 ainsi que la décision " 48S I " du 14 mai 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur le moyen tiré de la réalité de l'infraction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, notamment par la production du relevé d'information intégral du conducteur et en l'absence de tout élément produit par ce dernier de nature à mettre en doute son exactitude, que la réalité de l'infraction est établie ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Tribunal administratif de Versailles que l'administration n'a pas produit, en première instance, le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, par lequel elle aurait pu établir que ce dernier s'était acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions en cause et, par suite, que la réalité de l'infraction était établie ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en ne mettant pas à la charge de M. A l'obligation d'apporter la preuve du caractère erroné des mentions portées dans son relevé d'information intégral dès lors que l'administration n'avait pas, en premier lieu, produit ce document ;

Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, produit en appel par le ministre, qu'il a acquitté l'amende forfaitaire relative aux infractions commises les 13 novembre 2005, 28 février 2006, 24 mai 2006, 6 novembre 2006, 20 avril 2007 et 23 février 2008 ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à contester la réalité de ces paiements ou à mettre en doute l'exactitude des mentions portées au relevé d'information intégral ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions en cause ne serait pas établie doit être écarté ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ;

Sur le moyen tiré de l'imputabilité des infractions :

Considérant que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ;

Sur le moyen tiré de l'absence de notification des décisions attaquées :

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions portant retrait de points doit être écarté ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

En ce qui concerne les infractions constatées par radar automatique les 13 novembre 2005, 20 avril 2007 et 23 février 2008 :

Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que, s'agissant des infractions en cause, l'administration a, comme cela a été précisé plus haut, versé au dossier copie du relevé intégral d'information relatif à la situation du permis de conduire de M. A sur lequel figure la mention du paiement des amendes forfaitaires ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention sans lesquels ce paiement ne peut intervenir et a, par suite, été informé de la perte de point encourue ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté ;

En ce qui concerne les infractions constatées les 28 février 2006, 24 mai 2006 et 6 novembre 2006 :

Considérant que le ministre produit les procès-verbaux afférents à ces trois infractions, lesquels sont établis sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A.37 et A. 37-4 du code de procédure pénale et sont revêtus de la signature du requérant ; que, par suite, le moyen tiré d'une absence de délivrance des informations préalables doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. A ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A et tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 novembre 2005, 28 février 2006, 24 mai 2006, 6 novembre 2006, 20 avril 2007 et 23 février 2008, ensemble la décision " 48 SI " du 14 mai 2008, est rejetée.

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N° 10VE03988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03988
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-22;10ve03988 ?
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