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22/03/2012 | FRANCE | N°10VE03894

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 mars 2012, 10VE03894


Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0809080 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 17 mars 2005 ainsi que la décision " 48 SI " du 9 septembre 2008 constatant la perte de validité de son permis de

conduire ;

Il soutient que le tribunal administratif a procédé ...

Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0809080 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 17 mars 2005 ainsi que la décision " 48 SI " du 9 septembre 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Il soutient que le tribunal administratif a procédé à une dénaturation des pièces du dossier en relevant l'absence de production du procès-verbal relatif à l'infraction du 17 mars 2005 et en en déduisant qu'il n'apportait ainsi pas la preuve de la délivrance de l'information préalable ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 février 2012, le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 17 mars 2005 ainsi que la décision " 48 SI " du 9 septembre 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le ministre a effectivement produit le procès-verbal relatif à l'infraction du 17 mars 2005 ; qu'il est ainsi fondé à soutenir que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en retenant dans les motifs de leur jugement qu'en l'absence de production dudit procès-verbal, l'administration n'apportait pas la preuve de la délivrance de l'information préalable à l'auteur de l'infraction ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

Considérant que M. A soutient qu'à l'occasion de l'infraction du 17 mars 2005, l'information préalable prévue à l'article L. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée ; que si le ministre chargé de l'intérieur a effectivement produit le procès-verbal de contravention, établi le jour même de l'infraction, qui précise la qualification de cette infraction et indique qu'un retrait de point est encouru, il est constant que ce procès-verbal n'a pas été signé par M. A et ne comporte pas la mention qu'il aurait reçu l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; que s'il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire que l'infraction commise par M. A, le 17 mars 2005, a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 3 février 2006, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. A aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision de retrait de point consécutive à l'infraction du 17 mars 2005 ainsi que la décision " 48 SI " en date du 9 septembre 2008 ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

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N° 10VE03894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03894
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-22;10ve03894 ?
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