Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0809080 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 17 mars 2005 ainsi que la décision " 48 SI " du 9 septembre 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;
Il soutient que le tribunal administratif a procédé à une dénaturation des pièces du dossier en relevant l'absence de production du procès-verbal relatif à l'infraction du 17 mars 2005 et en en déduisant qu'il n'apportait ainsi pas la preuve de la délivrance de l'information préalable ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 février 2012, le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 17 mars 2005 ainsi que la décision " 48 SI " du 9 septembre 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le ministre a effectivement produit le procès-verbal relatif à l'infraction du 17 mars 2005 ; qu'il est ainsi fondé à soutenir que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en retenant dans les motifs de leur jugement qu'en l'absence de production dudit procès-verbal, l'administration n'apportait pas la preuve de la délivrance de l'information préalable à l'auteur de l'infraction ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande de M. A devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. A soutient qu'à l'occasion de l'infraction du 17 mars 2005, l'information préalable prévue à l'article L. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée ; que si le ministre chargé de l'intérieur a effectivement produit le procès-verbal de contravention, établi le jour même de l'infraction, qui précise la qualification de cette infraction et indique qu'un retrait de point est encouru, il est constant que ce procès-verbal n'a pas été signé par M. A et ne comporte pas la mention qu'il aurait reçu l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; que s'il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire que l'infraction commise par M. A, le 17 mars 2005, a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 3 février 2006, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. A aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision de retrait de point consécutive à l'infraction du 17 mars 2005 ainsi que la décision " 48 SI " en date du 9 septembre 2008 ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.
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N° 10VE03894