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22/03/2012 | FRANCE | N°10VE03284

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 mars 2012, 10VE03284


Vu l'ordonnance en date du 24 septembre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête du ministère de l'intérieur ;

Vu le recours, enregistré le 11 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0705993 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé s

a décision portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la...

Vu l'ordonnance en date du 24 septembre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête du ministère de l'intérieur ;

Vu le recours, enregistré le 11 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0705993 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 31 juillet 2005 ainsi que la décision " 48 S " du 2 mai 2007 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en faisant reposer sur l'administration la charge de la preuve de la remise de l'avis de contravention sur lequel figure l'information préalable, alors qu'il ressort du relevé d'information intégral de l'intéressé qu'il a payé l'amende forfaitaire ; que tout contrevenant est nécessairement rendu destinataire d'un procès-verbal sur lequel figure l'ensemble des informations requises par la loi ; que le requérant, ayant payé l'amende forfaitaire, doit être regardé par un mécanisme de preuve indirecte comme ayant nécessairement été en possession de l'avis de contravention et avoir eu cette information, à moins de produire cet avis pour établir que les mentions qui y sont portées sont inexactes ou incomplètes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 février 2012, le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 31 juillet 2005 ainsi que la décision " 48S " du 2 mai 2007 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ;

Considérant que le ministre chargé de l'intérieur soutient que M. A, dont il est établi par les mentions portées au relevé d'information intégral qu'il a payé l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 31 juillet 2005, s'est nécessairement vu remettre un avis de contravention sur lequel figure désormais l'ensemble des informations prévues à l'article L. 223-3 du code de la route susmentionné et qu'il appartenait à ce dernier s'il entendait faire valoir que les mentions figurant sur ce document étaient inexactes ou incomplètes de le produire devant le juge ; que, toutefois, il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré l'information préalable prévue par la loi ; qu'en s'abstenant de produire le procès-verbal relatif à l'infraction du 31 juillet 2005, le ministre n'a pas mis le juge en mesure de contrôler qu'à l'occasion de la constatation de cette infraction, un formulaire établi selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'ait pas été utilisé en lieu et place de celui désormais prévu par l'arrêté du 5 octobre 1999 ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait reposer sur lui la charge d'apporter la preuve, par la production du procès-verbal, que l'information prévue par la loi avait été délivrée à M. A ; que, par suite, le recours du ministre de l'intérieur ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

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N° 10VE03284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03284
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-22;10ve03284 ?
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