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22/03/2012 | FRANCE | N°10VE03166

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 mars 2012, 10VE03166


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'EHPAD "LA FORET DE SEQUIGNY", dont le siège est Maison de retraite Chemin de la Mare au Chanvre à Sainte-Geneviève-des-Bois (91704), par Me Rolin ; l'EHPAD "LA FORET DE SEQUIGNY" demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609538 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la société L. Bouget soit condamnée à lui verser diverses sommes au titre du préjudice causé par les conditions

d'exécution d'un marché de travaux ;

2°) de condamner la société L. B...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'EHPAD "LA FORET DE SEQUIGNY", dont le siège est Maison de retraite Chemin de la Mare au Chanvre à Sainte-Geneviève-des-Bois (91704), par Me Rolin ; l'EHPAD "LA FORET DE SEQUIGNY" demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609538 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la société L. Bouget soit condamnée à lui verser diverses sommes au titre du préjudice causé par les conditions d'exécution d'un marché de travaux ;

2°) de condamner la société L. Bouget à lui verser les sommes mentionnées dans ses conclusions devant les premiers juges qui sont expressément reprises dans le cadre de la présente instance ;

3°) mettre à la charge du défendeur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué est irrégulier ; que, dans les visas, un mémoire rédigé pour la défenderesse a été visé comme rédigé par le conseil de la requérante ; que le premier juge a considéré que la qualification de personne morale de droit public constituait une question de preuve, et qu'elle était donc entre les mains des parties, alors que cette qualification est d'ordre public, et que le juge ne peut donc reporter sur les parties le soin de démontrer leur caractère public ou privé ; qu'au demeurant, une telle qualification ne se prouve pas, puisqu'elle existe de manière objective et permanente ; qu'ainsi, le jugement est irrégulier et devra être annulé, et que la Cour pourra statuer par la voie de l'évocation sur l'ensemble des chefs de demande de première instance qui n'ont pas été examinés ;

- que le premier juge a commis une erreur de droit en refusant de reconnaître à la requérante la qualité d'établissement public à caractère administratif ; qu'un tel établissement ne possède pas de statuts autres que l'arrêté préfectoral l'instituant ;

- qu'il y a lieu de se référer à l'ensemble des demandes de première instance qui sont expressément reprises ici ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2011 portant mesures urgentes à caractère économique et financier, notamment son article 2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de M. Diémert, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que par le jugement attaqué, dont l'EHPAD "LA FORET DE SEQUIGNY" relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions du requérant tendant à la condamnation de la société L. Bouget à réparer le préjudice à lui causé par l'exécution défectueuse d'un marché, en se fondant sur l'incompétence des juridictions de l'ordre administratif pour statuer sur un litige portant sur l'application d'un contrat conclu entre deux personnes morales de droit privé et ne mettant en jeu que des règles de droit privé ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la compétence des juridictions administratives est d'ordre public et ne peut ainsi être laissée à la seule preuve apportée par les parties ; qu'en se fondant, pour écarter d'office la compétence de l'ordre juridictionnel administratif, sur la double circonstance, d'une part que l'EHPAD "LA FORET DE SEQUIGNY" n'a pas produit ses statuts durant l'instruction et s'est prévalu de son seul arrêté de création lui conférant le statut d'établissement médico-social et, d'autre part, qu'il n'a pas davantage produit le marché objet du litige, alors même que la qualité d'établissement public de l'EHPAD résultait manifestement des pièces du dossier, et qu'il n'était pas contesté que le marché en cause avait été passé sur le fondement du code des marchés publics, les premiers juges ont méconnu leur office ;

Considérant, comme il vient d'être dit, que l'EHPAD "LA FORET DE SEQUIGNY" possède la qualité d'établissement public administratif et que le marché dont les conditions d'exécution sont contestées a été passé en application du code des marchés publics ; qu'ainsi, l'ordre juridictionnel administratif est compétent pour connaître du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont statué irrégulièrement et que l'EHPAD "LA FORET DE SEQUIGNY" est ainsi fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer le jugement de l'affaire devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il y soit statué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0609538 du 24 juin 2010 est annulé.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au Tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'EHPAD "LA FORET DE SEQUIGNY" est rejeté.

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N° 10VE03166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03166
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Nature du contrat - Contrats ayant un caractère administratif.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Compétence.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs et obligations du juge.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : ROLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-22;10ve03166 ?
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